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S.CLAUDE

CONGRE hors le Monaftere avec des armes offenfives, ni avoir des GATION DE chiens, & des oiseaux de chaffe ; que le filence feroit exactement gardé dans l'Eglife, le Cloître, le Refectoire, & le Dortoir; que perfonne ne pourroit fortir hors le Monaftere fans la permiffion de l'Abbé ou du Prieur ; qu'il ne leur seroit pas permis d'aller feuls dans le bourg de faint Claude; & qu'enfin ils ne pourroient pas quitter leurs habits Monaftiques, c'est-à-dire,leurs coules ou cucules,aufquels étoient attachés des capuces, & fe revêtir d'habits feculiers, comme plufieurs avoient accoûtumé de faire, pour courir armés de jour & de nuit dans le bourg fans permiffion.

On trouve enfuite de ces Reglemens l'état des revenus & des Charges de l'Abbé & des Officiers de ce Monaftere, comme du Sacriftain de l'Eglife de faint Pierre, du Chantre, du Chambellan, du Réfectorier, du Camerier, de l'Aumônier, du Pitencier, du grand Cellerier & de l'Infirmier. Le Sacriftain étoit obligé de fournir des cierges à tous. les Offices du choeur tant de jour que de nuit dans les deux Eglifes de faint Pierre & de faint Claude, la coûtume étant pour lors de dire Matines à minuit. Il devoit encore fournir les cordes des cloches & donner à chaque Religieux le jour de faint Jean devant la Porte Latine deux pots de vin & fept œufs,au cas que l'on ne mangeât point de viande ce jour-là, & fi on en mangeoit, il devoit donner les œufs au Pitencier. Le Chantre devoit entonner les Pfeaumes, l'Invitatoire de Matines, & les Répons des autres Heures, excepté les Fêtes de deux Leçons. Il devoit auffi écrire fur une table dans le Cloître, l'ordre que l'on devoit obferver dans l'Office Divin & fournir les Antiphonaires, les Graduels & quelques au tres Livres à l'ufage du choeur. Le Chambellan devoit faire les affaires de l'Abbé, fournir d'effuys-mains ou ferviettes pour le lavement des pieds du Jeudi-Saint, & fervir les foixante pauvres à qui on les devoit laver. Il étoit encore obligé de fournir de la paille pour les lits des Novices & des jeunes Religieux. Le Réfectorier devoit fournir les napes & les ferviettes du réfectoire, & les faire blanchir. Le Camerier devoit donner le vestiaire à trente fix Religieux, fçavoir une certaine quantité de drap, ou deux florins en argent, avec une coule ou cuculle, & des fouliers, excepté à l'Aumônier & au Prieur de Ponçin; mais il devoit donner deux

paires

paires de fouliers par an, au Prieur de Couture. L'Aumô- CONGRE nier étoit obligé à l'entretien & aux réparations de quelques CATION D'A lieux réguliers de l'Abbaïe, de donner tous les jours du pain aux pauvres à la porte; de recevoir & loger les pauvres Pelerins de l'un & de l'autre fexe, pendant une nuit. S'ils tomboient malades, il devoit les faire médicamenter, & entretenir un Convers & une Converse pour les fervir, y aïant un logis feparé pour les hommes & les femmes, qu'il devoit pourvoir de lits, de linceuls, de couvertures, de napes, & de ferviettes. Entre les charges aufquelles le Pitancier étoit tenu, qui confistoient dans la diftribution de viande, de pain, de vin, de pois, de ris, & autres denrées à certains jours, il étoit obligé de donner à chaque Religieux le jour de Pâques un poiffon nommé Hombre, qui fe pêche dans le lac de Geneve. D'où l'on peut conjecturer, qu'avant que l'usage de la viande eût été introduit dans cette Abbaïe, elle n'avoit pas voulu fe fervir de la permiffion que le Concile d'Aix-la-Chapelle tenu l'an 817. avoit accordée aux Religieux de faint Benoît,de manger aux Fêtes de Noël & de Pâques de la volaille pendant quatre jours, le Concile aïant laiffé la liberté aux Abbés & aux Religieux de s'en abftenir s'ils vouloient. Ce qui fe prouve encore par un droit qui appartenoit au Refectorier, de recevoir le jour de Noël, outre la prébende qui fe diftribuoit à tous les Religieux, une autre grande prébende de pain, de vin & de poiffons : & comme ces diftributions étoient établies avant que l'ufage de la viande eût été introduit, il y a bien de l'apparence qu'elles fubfiftoient encore après ; puifque les Officiers en étoient chargés fur leurs revenus, & que peut-être elles fe païoient en argent. L'on voit auffi par les charges aufquelles le Pitancier étoit tenu que les Novices & les jeunes Religieux ne mangeoient que dans des écuelles de bois au Refectoire; puis qu'il étoit encore obligé de les fournir. Le grand Cellerier comme Juge ordinaire du Bourg de faint Claude & de la Cellererie, étoit obligé d'exercer la juftice par lui ou par un Lieutenant,& de faire tenir à fes dépens les Affifes des villages de la dépendance de la Cellererie. Il fourniffoit encore les linges & les ferviettes pour le lavement des pieds du Jeudi-Saint. Les charges de l'office d'Infirmier ne font point marquées dans ces Statuts, cet Officier n'en aïant point

Tome V.

Z

GATION DE

CONGRE encore donné l'état aux Commiffaires du Pape, lorfque ces S. CLAUDE. Statuts & ces Reglemens furent dreffés, parce qu'il s'étoit revolté contre les Commiffaires qui prononcerent une Sentence contre lui. Tous ces Offices étoient amovibles & ne furent rendus perpetuels que par le Pape Calixte III. qui déclara qu'on ne pouvoit déftituer fans de bonnes raifons ceux qui en étoient pourvûs. Celui de Sacriftain fut fupprimé, & l'an 1628. le Pape Urbain VIII. fupprima auffi l'Office d'Aumônier qu'il réduifit en administration triennale,accordant la fomme de deux cens francs par chacun an, pour les foins & les peines de celui qui l'exerçeroit: il y eut encore une autre vifite en 1462. par le Grand Prieur de Cluni, comme Commiffaire deputé par le Pape Pie II.

Deux cens années étoient un tems trop confiderable pour qu'il ne fe fût pas introduit quelque relâchement dans l'obfervation des Statuts faits par les Commiffaires de Nicolas V. En effet l'an 1668. les Religieux de faint Claude, voïant que ces Statuts étoient peu obfervés, en drefferent d'autres qui font des adouciffemens à ceux de Nicolas V.quoiqu'ils prétendent qu'ils foient des additions qu'ils y ont apportées. Ils y ont néanmoins confervé certaines pratiques de mortification en usage dans ce Monaftere depuis un très longtems, qui avoient peut-être été interrompues,car outre l'abftinence du Mercredi, il y eft ordonné que le Religieux qui aura dit la grand-Meffe ne fortira point ce jour-là de l'Abbaïe, & ne mangera point de viande pendant tout le tems qu'il fera de femaine. La même défenfe eft faite aux nouveaux Prêtres qui, fuivant l'ancien ufage, doivent dire la grandMeffe fix femaines de fuite. Ces Statuts fixent le nombre

des Religieux à vingt-quatre feulement , au lieu que les Statuts de Nicolas V. avoient ordonné qu'il feroit de trentefix. Ces nouveaux Statuts furent approuvés par le Cardinal Louis, Duc de Vendôme, Legat à Latere en France du Pape Clement IX. & ce Prince voulant donner des marques de fa bonté & de fa bienveillance à cette Abbaïe, tant à cause de fon ancienneté, fes prérogatives & fes privileges qu'à caufe de la nobleffe de fes Religieux, qui n'y peuvent être reçus qu'après avoir fait preuve de feize quartiers de Nobleffe, tant du côté paternel que maternel, en prefence de quatre Gentils hommes de la Province, accorda à ces

T.V.P. 179

T

Religieux de L'Abbaie de S

Claude en habit ordinaire

dans la maison

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