GATION DE de l'Abbaïe, de laquelle ils ne pourroient fortir sans la per- CONGREmission du Superieur, & coucheroient dans un Dortoir SVICTOR commun, à l'exception des Officiers qui pourroient coucher dans les appartemens de leurs Offices. Vo. Qu'il ne feroit donné aucune entrée dans la clôture du Monastere aux femmes & aux filles, de quelque qualité & condition qu'elles fuffent, & que lesdits Religieux ne pourroient converfer avec elles, finon dans l'Eglife, ou autres lieux à ce déstinés. VIo. Que tous les Religieux prendroient leur réfection en commun, & feroient nourris de même viande, si quelque necessité n'obligeoit le Superieur d'en ufer autrement, & que durant le repas on feroit la lecture. VIIo. Qu'il feroit établi une infirmerie commune en quelque lieu commode, & en bon air dans la clôture du Monastere dans laquelle seroient reçus & charitablement traités tous les malades tant Officiers que Religieux, fans qu'il fût permis de les faire traiter hors le Monaftere. VIII°. Que lesdits Religieux demeureroient, conformément à quelques Bulles des Papes, dans l'usage de la viande les jours permis par l'Eglife, excepté le Mercredi de chaque semaine qu'ils s'en abstiendroient ; & que pareillement ils demeureroient dans l'usage du linge. Que pour l'habillement ils continueroient de porter une foutane de laine noire, avec un scapulaire par dessus, & lorsqu'ils iroient à à l'Eglise qu'ils porteroient le froc felon leur ufage, & auroient auffi la tonfure. IX. Que les Offices Divins s'y roient avec dévotion; & que les Superieurs tiendroient la main à ce que tous y assistassent avec affiduité, & qu'aucun ne pourroit s'absenter sans cause legitime approuvée par le Superieur, à peine d'être puni, conformément à la Regle, & en outre que les Religieux vaqueroient à l'Oraison Mentale suivant la pratique de l'Ordre de saint Benoît. Xo. Que pour eviter l'oisiveté, les Superieurs auroient foin que tous les Religieux emploïassent utilement leur tems à l'étude des Lettres, à la lecture spirituelle, ou à quelque travail honnête, suivant la Regle. XI. Que l'obéissance seroit renduë exactement au Superieur par tous les Officiers & autres Religieux ; sans qu'il fût permis à aucun d'y manquer, sous les peines portées par la Regle. XII°. Qu'il feroit établi unNoviciat, dans lequel on ne recevroit aucun Novice qui n'eût été foigneusement examiné, qui n'eût l'âge requis de droit ; & fe CONGRE- qu'aucun ne seroit reçu à la profession qu'il n'eût été suffiGATION DE samment instruit de la Regle & de toutes ses obligations par S. VICTOR. le Maître des Novices pendant son Noviciat, & que cette profession qui ne pourroit être differée après l'année de pro bation, se feroit selon qu'il est porté par la Regle & en la forme qui leur feroit prescrite par l'Evêque de Marseille, que Sa Majesté commit pour l'éxecution de son Arrêt, & auquel elle donna aussi pouvoir de faire tels Reglemens & telles Ordonnances qu'il jugeroit necessaires, tant pour le rétablissement & la conservation de la discipline Reguliere dans cette Abbaïe, que pour l'établissement d'un Superieur & d'un Maître des Novices. Voilà les Reglemens que le Roi Loüis XIV. fit pour le rétablissement de la difcipline Reguliere dans l'Abbaïe de saint Victor, ausquels les Religieux se soûmirent en apparence, mais qui, pour dire la verité, ne furent pas mieux executés que les autres : il y eut encore d'autres Reglemens qui furent dressés par l'Archevêque d'Aix par ordre du Roi, ausquels ces Religieux ne se soûmirent qu'après y avoir été contraints par un Arrêst du Conseil d'Etat de l'an 1709. L'on ne peut refuser à cette Abbaïe le titre de Chef d'Ordre & de Congrégation,aïant eu autrefois sous sa dépendance une grande quantité d'Abbaïes & de Monasteres, multitudinem membrorum ipsi Monasterio subjectorum, dit le PapeUrbain V.dans une de ses Bulles. Quelques-unes de ces Maisons ont été érigées en Evêchés, comme nous avons dit, quelques autres se sont soustraites de sa dépendance. Il y en a qui font entierement supprimées : mais il reste encore un grand nombre de Prieurés situés non seulement en France, mais aussi en Espagne, en Sardaigne, dans l'Etat de Gennes, en Toscane, dans le Comté de Nice, & dans le Comtat d'Avignon. Toutes ces Maisons étoient obligées d'assister tous les ans aux Chapitres Generaux qui se tenoient dans cette Abbaïe: & les Superieurs ou Deputés de ces mêmes Maisons juroient folemnellement en présence de toute l'Afsemblée, d'être toûjours obéïssans & fideles à l'Abbé de faint Victor. Clement III. ordonna de tenir tous les ans ces Chapitres Generaux. Le Roi Loüis XII. permit aux Religieux de les tenir tous les ans ou du moins de trois en trois ans. Ruffi dit que cette qualité de Chef d'Ordre fut telle GATION DE ment reconnuë à Rome; que dans une Congrégation Con- CONGREsistoriale, qu'on tint pour la secularisation de cette Abbaïe, S. VICTOR que le Cardinal Loüis Alphonse de Richelieu Archevêque de Lyon qui en étoit Abbé, demandoit par ordre du Roi, on refusa de la feculariser par cette seule raison qu'elle étoit Chef d'Ordre. Depuis la Bulle de Jules III. de l'an 1549. il n'y a plus, comme nous avons dit, que quarante Religieux dans cette Abbaïe avec l'Abbé, dont il y a quinze Officiers qui font, le Prieur Claustral qui est à la nomination de l'Abbé, qui le peut déposer quand bon lui semble, & en mettre un autre à sa place; le Sacriftain auquel est uni le Prieuré-Cure de NôtreDame de Sales au Diocése de Riez avec la jurisdiction temporelle de ce lieu; l'Office d'Aumônier, auquel sont unis les Prieurés de saint Pierre de Gerasque, de Nôtre-Dame de Fosquieres au Diocése d'Aix, & de saint Victor de Marignane au Diocése d'Arles ; l'Office d'Infirmier, auquel sont unis quatre Prieurés; l'Office de Camerier qui a un Prieuré ; l'Office de Pitancier, qui a deux Prieurés; l'Office d'Hôtelier qui a un Prieuré; l'Office d'Armarier qui a deux Prieurés, le Prieur Claustral de saint Geniés un Prieuré, le Prieur Claustral de saint Pierre deux Prieurés, le Prieur Claustral de saint Nicolas un Prieuré, le Prieur Claustral de NôtreDame de la Garde un Prieuré, le Capiscol quatre Prieurés, le Soû-Prieur un Prieuré, le Portier un Prieuré, & le Drapier deux Prieurés. Cette Abbaïe a donné plusieurs Prélats à l'Eglise. Le Pape Urbain V.en avoit été Abbé & il y a sa sepulture. Il confirma tous ses privileges aussi-bien que Gregoire VII. Honorius III. Nicolas III. & Nicolas IV. Les Rois de Francelui en ont aussi accordé, ce qu'ont encore fait l'Empereur Charles IV. & René d'Anjou Comte de Provence. Conrad Marquis de Malespine, en reconnoissance de ce que les Religieux de faint André de Pise qui dépendoient de l'Abbaïe de saint Victor, l'avoient fait participant de leurs prieres, exemta les Religieux de saint Victor & ceux des Maisons de fa dépendance, de tous les droits qu'ils pouvoient païer sur ses Terres. Une pratique finguliere de cette Abbaïe, est la Communion generale que les Religieux de cette Maison font le jour |