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GATION DE

CONGRE- les uns contre les autres, obligerent le Pape Innocent III. S. VICTOR. de nommer en 1208. fon Legat Guillaume Evêque de Seez, Foulques Evêque de Toulouse, & Guillaume de Aligno Prieur de faint Honorat d'Arles, pour terminer ces differens. Michel de Moriers Archevêque d'Arles fe trouva par forme de vifite à leur Affemblée, comme auffi Reinier Evêque de Marseille, l'Abbé de Toronet, Pierre Prévôt de Marfeille, Etienne Prévôt d'Arles, le Prévôt & le Sacriftain d'Aix, & quantité d'autres perfonnes Religieufes qui firent tant par leurs exhortations qu'ils les reconcilierent, & leur firent promettre d'obferver les Reglemens qui feroient faits. par l'Affemblée. Ceux qui furent dreffés leur défendirent entre autres chofes de manger de la viande devant les Seculiers, quand même ils feroient malades, de peur de scandale, & fixerent le nombre des Religieux à foixante.

Il y eut dans la fuite d'autres Reglemens. Le Cardinal Trivulce qui en étoit Abbé en 1531. aïant été delegué en qualité de Commiffaire Apoftolique par le Pape Clement. VII. pour reformer cette Abbaïe, fit pour cet effet des Reglemens,dans lefquels il étoit fait mention de deux autres Reglemens, qui avoient été faits par le Chapitre de cette Abbaie, dans les années 1517. & 1526. Mais ces Reglemens, aïant été encore inutiles, on en fit d'autres par ordre du Pape Jules III. Pan 1549. qui portent entr'autres chofes, que les Religieux de ce Monaftere mangeroient de la viande le Dimanche, le Lundi, le Mardi & le Jeudi de chaque femaine;que l'Abbé,le Prieur & leurs Serviteurs auroient pendant le tems qu'ils refideroient dans l'Abbaïe, une certaine portion de pain & de vin de la table conventuelle, & de la cellererie leur portion de viande,de poiffon, d'huile & autres denrées que les Religieux quitteroient leurs habits pour fe mettre au lit!; qu'ils coucheroient dans des linceuls, & fe ferviroient de chemifes de toile: enfin le nombre des Religieux qui étoit autrefois de foixante & dix, fut fixé à quarame, y compris l'Abbé. Ainfi ces Reglemens furent bien differens de ceux de 1208.. qui défendoient de manger de la viande devant les feculiers, même dans les maladies, de peur de causer du fcandale. Ces mêmes Reglemens de 1549. accorderent encore aux Religieux, l'entiere difpofition des revenus de leurs benefices, & dans la Bulle de Jules III.

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qui confirme ces Reglemens, il y eft fait mention d'une au- CONGREtre Bulle de Gregoire IX. qui confirme les anciens ufages S. VICTOR. de cette Abbaïe.

Cependant quelque adouciffement que l'on pût apporter par ces Reglemens fi doux & fi humains, pour faire vivre ces Religieux dans quelque apparence de regularité, ils furent encore inutiles dans la fuite. Le Parlement de Provence, par un Arrêt du 26. Mars 1602. ordonna que l'Abbé de faint Victor feroit reformer fon Monaftere, à faute de quoi, il y feroit procedé par le Procureur General ; & ce Parlement confirma cet Arrêt par un autre du 14. Juin 1614. Le Pape Paul V. l'an 1615. ordonna au Vice-Legat d'Avignon de vifiter & de reformer cette Abbaïe, tant au Chef qu'aux membres. Le Parlement de Grenoble aïant par un Arrêt du 12. Juin 1621. reglé quelques differens arrivés entre ces Religieux, ordonna en outre qu'ils fe pour voiroient en execution de la Bulle de Paul V. pour la reformation de ce Monaftere. Tout cela aïant encore été inutile, celui qui étoit en ce tems-là Abbé commendataire de cette Abbaïe, la voulut unir à la Congregation des Religieux Benedictins reformés de faint Maur; & pour cela paffa un Concordat avec eux le 18. Mars 1662. qui fut authorifé par un Arrêt du Confeil d'Etat du quatre Avril de la même année. Mais cela ne réüffit pas, par l'oppofition qu'y formerent les Religieux de cette Abbaïe,à l'exception de quelquesuns qui avoient figné le Concordat. Le Parlement de Provence par un Arrêt du 19. Janvier 1664. fit plufieurs Reglemens pour ce Monaftere,tant provifionnels, que définitifs: ce qui fit que le Roi Louis XIV. toûjours attentif à ce que les Religieux ne s'éloignaffent pas de leur devoir, & à maintenir par fon autorité la Difcipline Monaftique dans les Cloîtres, voulant travailler efficacement au rétablissement des Obfervances Regulieres dans l'Abbaïe de faint Victor, commit par un Arrêt du Confeil d'Etat du 7. Mars 1665. l'Archevêque d'Arles, l'Evêque de Marseille, & le Premier Président du Parlement de Provence, pour s'informer des differens arrivés entre les Religieux de cette Abbaïe, & des causes du relâchement de la Difcipline Monaftique, pour enfuite donner leur avis à faMajefté de ce qu'ils eftimeroient neceffaire pour la rétablir.

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CONGRE- Il paroît par les procès verbaux qui furent faits par ces S. VICTOR. Commiffaires, en execution de cet Arrêt, que ces Religieux avoient reconnu par leurs propres confeffions & leurs dépofitions, que partie d'entr'eux ne faifoient point de Noviciat ; que d'autres le prolongeoient autant qu'ils vouloient : que fi .quelques-uns l'avoient fait, ce n'avoit pas été avec les circonftances effentielles & neceffaires, que l'on ne leur donnoit aucune connoissance de la Regle, qu'ils ignoroient abfolument celle de faint Benoît, que jufqu'àlors la Bulle même de Jules III. de 1549. qu'ils prenoient pour fondement ou pour pretexte de leur mitigation & qui d'ailleurs étoit inutile, fe trouvant revoquée par le Concile de Trente, n'avoit été connuë que par très peu d'entr'eux, que leur Profeffion étoit défectueufe, non feulement par les confiderations ́ cideffus rapportées ; mais même par la forme des vœux que faifoient ces Religieux,qui étoit extraordinaire,particulierement à l'égard de celui de chasteté : que celui de la pauvreté étoit abfolument détruit, tant par la libre difpofition qu'ils prétendoient avoir de leurs biens & facultés, lors même de leur mort, à la réserve des ornemens & de l'argenterie d'Eglife, que par l'occafion que cela avoit donné à leurs parens de prétendre qu'ils pouvoient prendre & recueillir leurs fucceffions, même ab inteftat: qu'enfin le vou d'obéïffance n'y étoit prefque point obfervé, chacun méprifant les ordres & l'autorité du Superieur : que ces Religieux n'avoient aucune table commune, excepté celle des Novices, & qu'ils n'étoient pas même tous logés dans l'enceinte du Monaftere: d'où les Commiffaires concluoient que ce Monaftere avoit befoin de réforme, & qu'il n'y avoit que deux moïens pour y parvenir, ou par eux-mêmes, ou par leur union à une Congregation Réformée. Mais d'autant que les Commiffaires en fuggerant à fa Majefté ces deux moïens d'établir l'Obfervance Reguliere, lui firent connoître en même tems. les difficultés qui fe pouvoient rencontrer dans leur execution; le Roi voulut avoir encore l'avis de quelques autres perfonnes pieuses, fçavantes & conftituées en Dignité. Pour cet effet,fa Majefté commit l'Archevêque d'Arles & l'Evêque de Mende, conjointement avec MM. Grandin & Morel, Docteurs de Sorbonne, qui projetterent un Reglement, conforme à l'Inftitut de l'Ordre de faint Benoît, laiffant la

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liberté

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liberté aux anciens Religieux de l'embraffer, fi bon leur CONGRE sembloit, ou bien de vivre fous une Regle plus mitigée, S. VICTOR. conforme neanmoins à la Discipline Reguliere, retranchant ce qu'il y avoit de défectueux dans leurs vœux, fe reduifant à garder la clôture & à vivre en commun, fe départant en même tems de toutes difpofitions teftamentaires, même des refignations de leurs Offices Clauftraux, & places Monachales.

Sur ces avis,le Roi au lieu d'obliger les Religieux à opter, ou l'union à une Congregation Réformée, qui avoit été refoluë par le Concordat de l'an 1662. authorisé par l'Arrêt du Conseil d'Etat de la même année, ou du moins l'obfervation du Reglement qui avoit été dreffé, & auquel les Religieux avoient de la peine à fe foumettre, crut ne devoir pas gêner leur inclination : mais par un Arrêt da Confeil d'Etat du 16. Mars 1668. fa Majefté ordonna que par maniere de Provifion, en attendant que les Religieux euffent pris eux-mêmes quelque refolution convenable à leur Profeffion, ils vivroient à l'avenir en commun; qu'ils n'auroient qu'une même table; qu'ils garderoient exactement la clôture ; qu'ils feroient leur demeure dans l'enceinte du Monaftere, fur peine de privation de leur Menfe Conventuele. Elle leur fit auffi défense de recevoir à l'avenir des Novices, ni faire aucun Profez ; de refigner leurs Offices Clauftraux & les places Monachales, dont ils joüiroient par forme de fimples administrations,fans pouvoir faire aucunes difpofitions teftamentaires, & declara les parens des Religieux incapables & inhabiles de leur fucceder, ni d'avoir aucune part à leur cotte-morte, laquelle demeureroit convertie au profit de la Communauté, & lefdits Offices Clauftraux & places Monachales fupprimées à mesure qu'elles viendroient à vaquer par le décés de ceux qui les rempliffoient, pour être les revenus provenans de leur Menfe Monachale, emploïés à rétablir les lieux Reguliers, fans qu'il en pût être rien détourné : & ordonna en outre que toutes les Lettres neceffaires en Cour de Rome pour faire autorifer ce Reglement, feroient inceffamment expediées. Sa Majefté commit auffi l'Archevêque d'Arles, l'Evêque de Digne, Touffaint de Forbin de Janson, & le premier Préfident du Parlement de Provence, pour l'exécution de cet X

Tome V.

CONGRE Arrêt, enjoignant au Gouverneur de Provence, & à tous GATION BE Officiers de Justice de leur donner main forte, lorsqu'ils en feroient requis.

S. VICTOR

Les Commiffaires trouverent de fi grands obftacles dans le rétablissement de la Difcipline Monaftique de cette Abbaïe, qu'ils crurent qu'il étoit difficile que les Religieux puffent fe réformer par eux-mêmes ; l'Evêque de Digne, pour lors Evêque de Marfeille, & depuis de Beauvais, Cardinal de la fainte Eglife Romaine, & Grand Aumônier de France, aïant plus particulierement informé le Roi de l'état de cette Abbaïe, & les Religieux aïant refolu de se soûmettre aveuglément aux Reglemens que fa Majefté voudroit faire pour la réformation de ce Monaftere, le Roi par un Arrêt du Confeil d'Etat du 16. Juillet 1669. de l'avis de l'Evêque de Marseille, fans s'arrêter au Concordat du 18. Mars 1662. fait avec les Religieux de la Congregation de faint Maur, à l'Arrêt qui l'autorifoit, ni à tout ce qui s'en étoit ensuivi, & en attendant qu'il plût au Pape homologuer & autorifer fes Reglemens, ordonna

Premierement que l'Arrêt du 16. Mars 1668. demeureroit en fa force & vertu & feroit executé en tous fes points, fi ce n'étoit en ceux aufquels Sa Majesté dérogea par ce der nier Arrêt de 1669. II°. Que conformement aux Saints Canons & à la Regle de faint Benoît, les Offices Claustraux, Chapelles & autres Benefices Reguliers de cette Abbaïe ne pourroient être refignés qu'en faveur des Religieux actuellement profés de l'Abbaïe, & que les places Monachales ne feroient point tenues à l'avenir en titre ni refignées comme elles l'avoient été depuis plufieurs années par un abus très grand. III.Que les Religieux de l'Abbaïe qui avoient des Offices Clauftraux, feroient tenus d'en emploïer les revenus aux Charges de leurs Offices, ce qui feroit auffi obfervé à l'égard des autres Religieux qui fe trouveroient pourvûs de Chapelles regulieres & autres Benefices dépendans de l'Abbaïe: & pour ce qui regarde les penfions Monachales qui étoient païées ordinairement à chaque Religieux en particulier, qu'elles feroient à l'avenir adminiftrées par le Chapitre de l'Abbaïe pour être emploïées à la table, comme pour nourriture, veftiaires & autres neceffités des Religieux. Ì Vo, Que les Religieux feroient obligés de réfider dans la clôture

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