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GATION DE

CONGRE- les uns contre les autres , obligerent le Pape Innocent III. S. Victor. de nommer en 1208. fon Legar Guillaume Evêque de Seez,

Foulques Evêque de Toulouse, & Guillaume de Aligno Prieur de saint Honorat d'Arles, pour terminer ces differens. Michel de Moriers Archevêque d'Arles se trouva par forme de visite à leur Assemblée, comme aussi Reinier Evêque de Marseille, l’Abbé de Toronet, Pierre Prévôt de Marseille , Etienne Prévôt d'Arles, le Prévôt & le Sacristain d'Aix , & quantité d'autres personnes Religieuses qui firent tant par leurs exhortations qu'ils les reconcilierent, & leur firent promettre d'observer les Reglemens qui seroient faits . par l'Assemblée. Ceux qui furent dressés leur défendirent entre autres choses de manger de la viande devant les. Seculiers , quand même ils seroient malades, de peur de scandale , & fixerent le nombre des Religieux à soixante.

Il y eut dans la suite d'autres Reglemens. Le Cardinal Trivulce qui en étoit Abbé en 1531. aïam été delegué en qualité de Commissaire Apostolique par le Pape Clement VII. pour reformer cette Abbaïe , fit pour cet effet des Reglemens,dans lesquels il étoit fait mention de deux autres Reglemens , qui avoient été faits par le Chapitre de cette Abbaie, dans les années 1957. & 1526. Mais ces Reglemens aïant été encore inutiles, on en fit d'autres par ordre du Pape Jules 111. Pan. 1549. qui portent entr’autres choses, que les Religieux de ce Monastere mangeroient de la viande le: Dimanche, le Lundi, le Mardi & le Jeudi de chaque se- . maine;que l'Abbé,le Prieur & leurs Serviteurs auroient pendant le tems qu'ils refideroient dans l’Abbaïe, une certaine portion de pain & de vin de la table conventuelle , & de la cellererie leur portion de viande,de poison, d'huile & autres. denrées i que les Religieux quitteroient leurs habits pour fe mettre au lit! ; qu'ils coucheroient dans des linceuls, & se: ferviroient de chemises de toile: enfin le nombre des Religieux qui étoit autrefois de foixante & dix , fut fixé à quarame , y compris l'Abbé. Ainfi ces Reglemens furent bien differens de ceux de 1208. qui défendoient de manger de la viande devant les seculiers, même dans les maladies, de peur

de causer du scandale. Ces mêmes. Reglemens de 1549. accorderent encore aux Religieux, l'entiere disposition des revenus de leurs benefices & dans la Bulle. de Jules III.

GATION DE

l'on pût appor

qui confirme ces Reglemens , il y est fait mention d'une au- Congretre Bulle de Gregoire IX. qui confirme les anciens usages S. Victor! de cette Abbaïe. Cependant quelque adoucissement

que ter par ces Reglemens si doux & fi humains , pour faire vivre ces Religieux dans quelque apparence de regularité, ils furent encore inutiles dans la suite. Le Parlement de Provence , par un Arrêt du 26. Mars 1602. ordonna que l’Abbé de saint Victor feroit reformer fon Monastere, à faute de quoi , il y seroit procedé par le Procureur General ; & ce Parlement confirma cet Arrêt par un autre du 14. Juin 1614: Le Pape Paul V. l'an 1615. ordonna au Vice-Legac d'Avignon de visiter & de reformer cette Abbaïe, tant au Chef qu'aux membres. Le Parlement de Grenoble aïant par un Arrêt du 12. Juin 1621. reglé quelques differens arrivés entre ces Religieux, ordonna en outre qu'ils se pour. voiroient en execution de la Bulle de Paul V. pour la reformation de ce Monastere. Tout cela aïant encore été inurile, celui qui étoit en ce tems-là Abbé commendataire de cette Abbaie , la voulut unir à la Congregation des Religieux Benedictins reformes de saint Maur ; & pour cela passa un Concordat avec eux le 18. Mars 1662. qui fut authorisé par un Arrêt du Conseil d'Etat du quatre Avril de la même année. Mais cela ne réüssic pas , par l'opposition qu'y formerent les Religieux de cette Abbaïe, à l'exception de quelquesuns qui avoient signé le Concordat. Le Parlement de Provence par un Arrêt du 19. Janvier 1664. fit plusieurs Reglemens pour ce Monastere,tant provisionnels,que définitifs: ce qui fit que le Roi Louis XIV. toûjours attentif à ce que les Religieux ne s'éloignassent pas de leur devoir, & à maintenir

par son autorité la Discipline Monastique dans les Cloîtres , voulant travailler efficacement au rétablissement des Observances Regulieres dans l'Abbaïe de saint Victor, commit par un Arrêt du Conseil d'Etat du 7. Mars 1665. l'Archevêque d'Arles; l'Evêque de Marseille, & le Premier Président du Parlement de Provence , pour s'informer des

, differens arrivés entre les Religieux de cette Abbaïe, & des causes du relâchement de la Discipline Monastique, pour ensuite donner leur avis à faMajesté de ce qu'ils estimeroient necessaire pour la rétablir.

CONGRE-
GATION DE

.

Il paroît par les procès verbaux qui furent faits par ces
S. Victor Commissaires, en execution de cet Arrêt, que ces Religieux
avoient reconnu par leurs propres confessions & leurs dépo-

&
sitions, que partie d'entr'eux ne faisoient point de Noviciat ;
que d'autres le prolongeoient autant qu'ils vouloient : que si
quelques-uns l'avoient fait , ce n'avoit pas été avec les cir-
constances ellentielles & neceffaires,que l'on ne leur donnoit
aucune connoissance de la Regle , qu'ils ignoroient absolu-
ment celle de saint Benoît , que jusqu'àlors la Bulle même
de Jules II I. de 1549. qu'ils prenoient pour fondement ou
pour pretexte de leur mitigation & qui d'ailleurs étoit inu-
tile , se trouvant revoquée par le Concile de Trente , n'avoit
été connuë que par très peu d'entr'eux, que leur Profeslion
étoit défectueule , non leulement par les considerations ci-
dessus rapportées ; mais même par la forme des veux que
faisoient ces Religieux,qui étoit extraordinaire, particuliere-
ment à l'égard de celui de chasteté : que celui de la pauvre-
té étoit absolument détruit, tant par la libre disposition qu'ils
prétendoient avoir de leurs biens & facultés , lors même de
leur mort, à la réserve des ornemens & de l'argenterie d’E-
glise , que par l'occasion que

cela avoit donné à leurs parens
de prétendre qu'ils pouvoient prendre & recuëillir leurs suc-
ceslions,même ab intestat : qu'enfin le veu d'obéissance n'y
étoit presque point obfervé, chacun méprisant les ordres &
l'autorité du Superieur : que ces Religieux n'avoient au-
cune table commune , excepté celle des Novices , & qu'ils
n'étoient pas même tous logés dans l'enceinte du Monastere:
d'où les Commilitaires concluoient que ce Monastere avoit
besoin de réforme , & qu'il n'y avoit que deux možens pour
y parvenir , ou par eux-mêmes, ou par leur union à une
Congregation Réformée. Mais d'autant que les Commis-
faires en suggerant à la Majesté ces deux moïens d’établir

à
l'Observance Reguliere , lui firent connoître en même tems.
les difficultés qui se pouvoient rencontrer dans leur execu-
tion ; le Roi voulut avoir encore l'avis de quelques autres
personnes pieuses,sçavantes & constituées en Dignité. Pour
cet effet, la Majesté commit l'Archevêque d'Arles & l'Evê-
que de Mende , conjointement avec MM. Grandin & Mo-
sel, Docteurs de Sorbonne, qui projecterent un Reglement,
conforme à l'Institut de l'Ordre de saint Benoît , laissant la

liberté

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GATION DE

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liberté aux anciens Religieux de l'embrasser , si bon leur Congre:
sembloit , ou bien de vivre sous une Regle plus mitigée , s. VICTOR:
conforme neanmoins à la Discipline Reguliere, retranchant
ce qu'il y avoit de défectueux dans leurs veux, se redui-
fant à garder la clôture & à vivre en commun, se départant
en même tems de toutes dispositions testamentaires , même
des resignations de leurs Offices Claustraux, & places Mo-
nachales.

Sur ces avis,le Roi au lieu d'obliger les Religieux à opter,
ou l'union à une Congregation Réformée , qui avoit été
refoluë

par
le Concordat de l'an 1662. authorisé

par

l'Arrêt du Conseil d'Etat de la même année, ou du moins l'obfervation du Reglement qui avoit été dressé, & auquel les Religieux avoient de la peine à se soumettre, crut pe devoir pas gêner leur inclination : mais par un Arrêt du Conseil d'Etat du 16. Mars 1668. sa Majesté ordonna que par maniere de Provision , en attendant que les Religieux eussent pris eux-mêmes quelque resolution convenable à leur Profession , ils vivroient à l'avenir en commun ; qu'ils n'auroient qu'une même table ; qu'ils garderoient exactement la clôture ; qu'ils feroient leur demeure dans l'enceinte du Monastere, sur peine de privation de leur Mense Conventuele. Elle leur fit aussi défense de recevoir à l'avenir des Novices, ni faire aucun Profez ; de resigner leurs Offices Claustraux & les places Monachales , dont ils jouiroient par forme de simples administrations, sans pouvoir

faire aucunes dispositions testamentaires, & declara les parens des Religieux incapables & inhabiles de leur succeder , ni d'avoir aucune part

à leur cotte-morte, laquelle demeureroit convertie au profit de la Communauté, & lesdits Offices ClauItraux & places Monachales supprimées à mesure qu'elles viendroient à vaquer par le décés de ceux qui les rempliffoient,

, pour être les revenus provenans de leur Mense Monachale , emploïés à rétablir les lieux Reguliers , sans qu'il en pût être rien détourné : & ordonna en outre que toutes les Lettres necessaires en Cour de Rome pour faire autoriser ce Reglement , seroient incessamment expediées. Sa Majesté commit aufli l'Archevêque d'Arles, l'Evêque de Digne, Toussaint de Forbin de Janson, & le premier Président du Parlement de Provence, pour l’execution de cet Tome V.

X

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!

CONGRE. Arrêt, enjoignant au Gouverneur de Provence, & à tous GATION DE Officiers de justice de leur donner main forte , lorsqu'ils en

seroient requis.

Les Commissaires trouverent de si grands obstacles dans le rétablissement de la Discipline Monastique de cette Abbaïe , qu'ils crurent qu'il étoit difficile que les Religieux pussent se réformer par eux-mêmes ; l'Evêque de Digne pour lors Evêque de Marseille, & depuis de Beauvais, Cardinal de la sainte Eglise Romaine , & Grand Aumônier de France, aïant plus particulierement informé le Roi de l'état de cette Abbaïe , & les Religieux aïant resolu de se sollmettre aveuglément aux Reglemens que sa Majesté voudroit faire pour

la réformation de ce Monastere , le Roi par un Arrêt du Conseil d'Etat du 26. Juillet 1669. de l'avis de l'Evêque de Marseille , sans s'arrêter au Concordat du 18. Mars 1662. fait avec les Religieux de la Congregation de saint Maur , à l’Arrêt qui l'autorisoit, ni à tout ce qui s'en étoit ensuivi , & en attendant qu'il plût au Pape homologuer & autoriser ses Reglemens , ordonna Premierement

que

l'Arrêt du 16. Mars 1668. demeureroit en sa force & vertu & seroit executé en tous ses points, si ce n'étoit en ceux ausquels Sa Majesté dérogea par ce dernier Arrêt de 1669.1 10.Que conformement aux Saints Canons & à la Regle de faint Benoît, les Offices Claustraux, Chapelles & autres Benefices Reguliers de cette Abbaïe ne pourroient être resignés qu'en faveur des Religieux actuellement profés de l'Abbaïe, & que les places Monachales ne seroient point tenuës à l'avenir en titre ni resignées comme elles l'avoient été depuis plusieurs années par un abus très grand. III•.Que les Religieux de l’Abbaïe qui avoient des Offices Claustraux, seroient tenus d’en emploïer les revenus aux Charges de leurs Offices, ce qui seroit aussi observé à l'égard des autres Religieux qui se trouveroient pourvûs de Chapelles regulieres & autres Benefices dépendans de l’Abbaïe : & pour ce qui regarde les pensions Monachales qui étoient païées ordinairement à chaque Religieux en particulier , qu'elles seroient à l'avenir administrées par tre de l'Abbaïe pour être emploïées à la table , comme pour nourriture, vestiaires & autres necessités des Religieux. IV°. Que les Religieux seroient obligés de résider dans la clôture

le Chapi

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