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TRINITAI-
RES REFOR-

ME'S.

Le Cardinal de la Rochefoucaud voulant executer le Bref du Pape, donna Commission le trente Decembre de la mefme année au Pere Faure Reformateur des Chanoines Reguliers de la Congregation de France, pour visiter le Monaftere des Trinitaires de Paris, appellés Mathurins à cause que leur Eglife eftoit dediée à faint Mathurin. Cette Eminence s'estant fait representer l'eftat des Maisons, dont le tiers des revenus doit eftre emploïé au rachat des Captifs, & aïant vû que la Maifon de Paris, de dix mille livres par an, n'eftoit taxée pour le rachat qu'à dix-huit livres feulement que celle de Meaux 'de dix-huit cens livres, celle de Fontainebleau de feize cens livres, celle de Clermont de douze cens livres, & celle de Verberie auffi de douze cens livres, n'eftoient taxées qu'à fix livres, & les autres à proportion; aïant auffi vû que l'Obfer. vance Reguliere n'eftoit point pratiquée parmi ces Religieux, & aïant pris l'avis de quelques-uns des Commiffaires & de douze Religieux de differens Ordres Reformés, fçavoir des Chanoines Reguliers, des Feuillans, des Dominicains, des Capucins, & des Carmes Dechauffez, donna une Sentence le premier Juin 1638. par laquelle il ordonna que le General des Trinitaires auroit deux Affiftans nommés par fon Eminence de tel Ordre Religieux qu'il trouveroit plus convenable, & qui tous ensemble gouverneroient l'Ordre: que tous les Actes feroient fignés par eux trois à la pluralité des voix à peine de nullité de ces Actes: que deux Religieux Feüillans demeureroient au Couvent de Paris, pour inftruire les Religieux dans l'Obfervance Reguliere pendant le tems qu'il feroit jugé neceffaire ; & que deux Peres de la Compagnie de Jefus iroient au Monastere de Cerfroy pour y faire les mefmes fonc→

tions.

Quant aux Reglemens pour l'Obfervance Reguliere, il ordonna que la Regle dont on devoit faire Profeflion en cet Ordre eftoit la Regle primitive expliquée & approuvée par le Pape Clement IV. comme elle se trouve dans un Livre qui a pour titre, Regula & Statuta Fratrum Ordinis fanctissima Trinitatis, imprimé à Doüai en 1586. & dans un autre intitulé, Regula Fratrum fanctima Trinitatis, imprimé à Paris en 1635. laquelle Regle ainfi imprimée eft conforme à la Bulle de Clement IV. donnée à Viterbe en 1267. dont l'Original' eft confervé dans les Archives du Couvent de Paris; que les trois

vœux

RES REFOR

vœux d'Obéïffance, Chafteté, & Pauvreté, feroient exac- TRINITAI tement gardés: qu'aucun Religieux du Choeur ne pourroit ME's. fortir feul hors le Monaftere : qu'ils pourroient eftre chauffez par l'Ordonnance du General ou du Provincial: que la stabilité mentionnée dans la Regle devoit eftre entenduë dans l'Ordre, & non pas dans un Couvent, fuivant la Declaration du Pape Clement VIII. confirmée par Paul V. & qu'ils ne pourroient porter que des chemises de laine.

Ces Reglemens contiennent dix Chapitres ou principaux articles. Le premier traite de la Regle & des Vœux, dont nous venons de parler; le fecond de la Miffion des Freres ; le troifiéme de la Redemption des Captifs, qui ordonne ponctuellement tout ce que la Regle preferit touchant le tiers du revenu de chaque Maison, qui doit eftre emploié à la Redemption des Captifs; le quatriéme des veftemens où l'ufage des chemises de linge eft défendu ; le cinquième du vivre,de l'abstinence & du jeûne;le fixiéme des lieux Reguliers;le feptiéme des Chapitres Locaux ; le huitiéme du Chapitre General; le neuviéme des Maisons de Noviciat, & le dixiéme de l'Office Divin; où il eft marqué qu'ils doivent se lever à minuit pour dire Matines.

La Sentence fut enfuite confirmée par un Arreft du Confeil d'Etat du 23. Novembre 1638. & le Cardinal declara qu'il n'entendoit point comprendre dans cette Sentence & dans les Reglemens les anciens Religieux, qui jufqu'alors n'avoient pas efté nourris dans l'Obfervance en ce qui concerne l'abstinence de la viande,l'ufage des chemises de laine,& lesMatines de minuit, finon qu'autant que leur confcience les y porteroit : ainfi ces aufterités ne regardent que les Reformés, aufquels il n'est pas permis de manger de la viande fi ce n'est le Dimanche & quelques Feftes folemnelles marquées par la Regle. Les Papes Leon X. & Adrien VI. ont difpenfé ceux de la grande Obfervance ou Anciens, de l'abftinence, & leur ont permis de manger de la viande au Refectoire. Les Superieurs des Provinces de Champagne, Picardie & Normandie, font perpetuels & fe nomment Miniftres. Ceux des Provinces d'Efpagne & de celle d'Italie, & les Superieurs des Reformés font triennaux. Ils ont deux Provinces, qui font celles de France & de Provence, dans lefquelles ils ont environ vingt-quatre Couvents du nombre desquels eft celui de Cerfroy Chef de

Tome II.

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RES DE

TRINITAL 'Ordre. Jean III. Roi de Portugal aïant procuré la Reforme CHAUSSEZ des Ordres Religieux dans fon Roïaume en l'an 1554. fit. D'ESPAGNE. reformer les Trinitaires, & les obligea à reprendre l'Obfervance de la Regle modifiée.

Voiez divers Faclums & Arrests concernant cet ordre.

CHAPITRE XLVII.

Des Religieux Trinitaires Dechauffez d'Espagne, avec la vie du Reverend Pere Jean Baptifte de la Conception

leur Fondateur.

L

'An 1594. les Religieux Trinitaires des Provinces de Caftille, d'Arragon & d'Andaloufie tinrent un Chapitre General auquel prefida le Reverend Pere Didace Gusman ; & comme cet ordre eftoit tombé dans un grand relaschement dans ce Roïaume, on refolut dans ce Chapitre qu'en chaque Province on eftabliroit deux ou trois Maifons, où l'on obferveroit la. Regle primitive, & où les Religieux vivroient avec plus d'aufterité, foit par rapport à leurs habits qui feroient d'etoffes plus groffieres; foit par rapport à leur maniere de vivre, avec néanmoins la liberté de pouvoir retourner dans leurs anciens Couvents lorfqu'ils voudroient. Les Religieux zelés & obfervateurs de leur Regle, furent ravis des difpofitions du Chapitre; mais on y trouva beaucoup d'oppofition de la part des autres Religieux,& les Superieurs mefmes qui avoient fait le Decret, ne fe mirent pas beaucoup en peine' de le faire executer.

Un an & demi fe paffa de la forte lorfque le Marquis de Sainte-Croix, Dom Alvarez Bazan, Commandeur de l'Ordre de faint Jacques, General des Galeres de Naples, & enfuite de celles d'Efpagne &c. allant à Almagro prit en fa Compagnie un Pere Trinitaire, auquel il témoigna dans la converfation, qu'il avoit deffein de fonder un Couvent à Valdepegnas, village du Diocese de Tolede. Ce Religieux le pria de le donner à fon Ordre; mais ce Seigneur s'en excufa fur ce que fon intention eftoit d'y mettre des Religieux Reformés, & qui fuffent dechauffez. Ce Pere lui repliqua que la chofe n'eftoit pas impoffible, en y mettant des Religieux de

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