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premiers qui obtinrent l'administration de cet Ordre. Elle CHAfut accordée au Roi Jean II. après la mort du Prince George JACQUES DE Duc de Conimbre fon fils, qui en a esté le dernier Grand- L'EPLE. Maistre en Portugal, & le Pape Jule II. l'annexa à la Couronne en la perfonne du Roi Jean III.

Comme nous avons déja parlé du Confeil des Ordres,& que nous aurons encore lieu d'en parler dans la fuite de cette Hiftoire, il eft à propos de rapporter l'origine de ce Confeil, qui eft maintenant comme le Superieur General non feulement de l'Ordre de faint Jacques, mais encore de ceux de Calatrava & d'Alcantara. Le Pape Adrien VI. ne réunit les Grandes-Maistrises de ces Ordres à la Couronne d'Espagne, qu'à condition, qu'en ce qui regardoit le spirituel, le Roi n'agiroit point par lui-mefme, mais commettroit pour cela des perfonnes des mefmes Ordres : c'eft pourquoi l'Empereur Charles V. Roi d'Espagne eftablit un Confeil, qu'il appella le Confeil des Ordres, lequel doit eftre composé d'un President, & de fix Chevaliers, (dont deux de chacun de ces trois Ordres) qui ont le mefme pouvoir & la mesme autorité que le Roi peut avoir fur ces Ordres en qualité d'Administrateur perpetuel, tant en ce qui concerne la Jurifdiction Temporelle ou Seculiere, que la Jurifdiction Ecclefiaftique, pourveu qu'elle ne foit pas purement fpirituelle, comme de conferer les Ordres, adminiftrer les Sacremens, fulminer des Cenfures & autres chofes femblables, dont les fonctions font exercées par des perfonnes Ecclefiaftiques de l'Ordre, & qui font deputées par le Confeil qui connoift des caufes Civiles & Criminelles des Chevaliers & de leurs Vaffaux, & qui fait executer les Ordonnances faites aux Chapitres Generaux. Il donne avis au Roi des Commanderies, Dignités, Prieurés, Benefices, Gouvernemens, & Charges qui vaquent, afin qu'il y pourvoïe. Cette Jurifdiction qui ne forme qu'un Tribunal avec le Roi, eft Ecclefiaftique & Reguliere; quoi qu'exercée par des perfonnes Laïques. Elle eft Souveraine, Juge en dernier reffort, & on n'en peut appeller qu'au Saint Siege. Clement VII. l'approuva par des Bulles des années 1524. & 1525. & ajouta à fon pouvoir, celui de connoiftre des Decimes, des Benefices, des Mariages & autres choses femblables dont la connoiffance appartenoit aux Evefques comme Ordinaires. Elle fut auffi approuvée par le Pape Paul III.

Tome II.

M m

CHEVA- en 1542. & dans la fuite par le Pape Pie V.

LIERS DE S. JACQUES DE L'EPE' E.

Le pouvoir de ce Tribunal s'étend fur deux Villes, deux cens vingt Bourgs & foixante & quinze Villages, dont il y a deux Villes & cent foixante & dix-huit tant Bourgs que Villages qui appartiennent à l'Ordre de faint Jacques, foixante & quatre à celui de Calatrava, & cinquante trois à celui d'Alcantara. Non feulement les Chevaliers, les Chanoines, les Chapelains, & les Religieufes de ces Ordres, font foumis à l'obéïflance & correction du Confeil des Ordres ; mais la jurifdiction de ce Confeil tant pour le Temporel que pour le Spirituel, s'étend auffi fur tous les Preftres Seculiers qui ont des Benefices, & les Religieufes des autres Ordres qui ont des Monafteres fitués dans les lieux qui appartiennent à ceux de faint Jacques de Calatrava & d'Alcantara. Le Prefident de ce Confeil eft ordinairement un des plus Grands Seigneurs d'Espagne. Il y a encore plufieurs Offices qui dépendent de ce Confeil, dont les plus confiderables font celui de Secretaire des Ordres, le Contador Mayor, ou grand Treforier des Ordres, le grand Huiffier des Ordres, trois Procureurs Generaux, trois Chevaliers Fifcaux & un grand Treforier du Confeil, qui dans les Actes publics ont tous féance dans ce Tribunal. Les autres Offices qui font en grand nombre, font moins confiderables, comme l'Agent, le Fifcal, l'Avocat, & le Procureur des pauvres, les Treforiers de chacun de ces Ordres en particulier, leurs Chanceliers, les Huiffiers & quelques autres.

Nous avons vu par le nombre des Villes, Bourgs & Villages qui appartiennent à l'Ordre de faint Jacques, qu'il poffede lui feul plus de biens que les deux autres. A l'égard des Commanderies, il y en a quatre-vingts quatre, dont il y en a trois Grandes, qui font les Grandes Commanderies de Castille, de Leon & de Montaluan en Aragon. Ces quatre-vingts quatre Commanderies ont deux cens trente mille Ducats de revenu, outre deux cens Prieurés, Cures, & autres Benefices fimples qu'on peut donner avec Difpenfe du Papeà des perfonnes qui ne pas de l'Ordre. H y a treize Bourgs qui font des Vicariats avec des Jurifdictions Spirituelles ; fçavoir, Villa-Nueva de los Infantes, Villa-Rodriguo, Villalua, Eftriana, Xerés, Emerita, Tudia, Jefte, Caravacca, Veas, Segura, de la Sierra, Aledo, & Totana. Il a encore quatre Ermitages,

font

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L'EPE'E.

cinq Hofpitaux, & un College à Salamanque. Cet Ordre eft CHEVAdivifé en quatre Provinces qui font Caftille, Leon, la Vieille- JACQUES DE Caftille, & l'Arragon, où le Roi comme Administrateur, & le Chapitre General envoïent des Vifiteurs. Celui de la Province de Leon eft élu par le Prieur & le Chapitre du Couvent de faint Marc de Leon, & doit eftre confirmé par le Confeil des Ordres. Outre ces Vifiteurs Generaux, le Roi en députe encore d'autres pour s'informer fi les Chevaliers, les Chapelains & les autres obfervent leur Regle & les Statuts de l'Ordre. Ces Vifiteurs font toujours Chevaliers, & font accompagnés de quelques Chapelains: leur pouvoir ne s'étend pas feulement fur les Chevaliers; mais auffi fur ceux qui poffedent des Benefices dans les lieux qui appartiennent à l'Ordre. Les Chevaliers doivent obeïr au Confeil des Ordres & aux Superieurs des Monafteres lorfqu'ils y demeurent, ou qu'ils y font leurNoviciat,ou lorfqu'on les a obligés de s'y renfermer pour quelques fautes.

Pour eftre reçu Chevalier, il faut faire preuve de Nobleffe de quatre Races, tant du cofté paternel que du cofté maternel; & quoiqu'anciennement la Nobleffe maternelle ne fuft pas requife, elle eft néanmoins prefentement neceffaire depuis qu'elle a efté ordonnée dans le Chapitre General de l'an 1653. Il faut encore faire preuve que les mefmes Anceftres n'ont point efté Juifs, Sarafins, Heretiques, & qu'ils n'ont point efté punis comme tels par le Tribunal de l'Inquifition. Ces preuves fe doivent faire devant un Chevalier & un Chanoine de cet Ordre ; & fi elles font approuvées par le Confeil des Ordres, le Roi commet quelqu'un pour donner l'habit à celui qui doit eftre reçu. Les Novices font obligés de fervir fur les Galeres pendant fix mois, & de demeurer pendant un mois dans un Monaftere pour y apprendre la Regle; mais on les difpenfe aifément de ces obligations moïennant une fomme d'argent; le Roi & le Confeil des Ordres accordent ces Difpenfes.

Ils eftoient autrefois veritablement Religieux & faifoient Vou de chafteté; mais le Pape Alexandre III. leur aïant permis de fe marier, ils ne le peuvent faire fans la permiflion du Roi qu'ils doivent avoir par écrit. On leur impofe un an de Penitence, s'ils fe marient fans cette permiffion; & fi c'est un des treize, il eft privé de cette Dignité. La raifon de

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L'EPLE.

CHEVA Cette défenfe; c'eft que les femmes des Chevaliers doivent JACQ IS DE faire les mefmes preuves que leurs maris, & que le Confeil des Ordres doit nommer des Commiffaires pour en faire les informations. Ils eftoient obligés de s'abftenir de leurs femmcs à certaines Festes de l'année,comme à celles de la Vierge, de faint Jean-Babtiste, des faints Apoftres & quelques autres, & les veilles de ces Feftes, comme auffi les jours de jeûne prefcrits par la Regle, qui eftoient, outre le Carefme de l'Eglife univerfelle, depuis le huit Novembre jufqu'à la Nativité de Noftre-Seigneur, & tous les Vendredis depuis le premier Septembre jufqu'à la Pentecofte. Le Pape Innocent IV. difpenfa du jeûne, depuis le huit Novembre jufqu'au premier Dimanche de l'Avent les Chevaliers qui eftoient à la guerre. Martin V. les difpenfa emierement de la Regle & de l'obligation de fe retirer dans des Monafteres aux jours qu'ils devoient fe feparer de leurs femmes, laiffant cela à leur volonté. Innocent VIII. aïant efté confulté pour fçavoir fi les Chevaliers qui n'eftoient pas à la guerre eftoient obligés aux jeûnes de la Regle, declara l'an 1486. que les uns & les autres n'y eftoient pas obligés ; & fur ce que l'Ordre reprefenta encore à ce Pontife, qu'il y avoit plufieurs points de la Regle qur obligeoient à peché mortel, comme de s'abftenir des femmes à certains tems, de reciter certaines Prieres, & autres choses femblables; ce Pape declara encore la mefme année que la transgreffion de la Regle n'obligeoit point à peché mortel.

Ces Chevaliers ne font plus prefentement que les Vœux de pauvreté, d'obeïffance & de chafteté conjugale, aufquels ils en ajoutent un quatriéme de défendre & de foutenir l'Immaculée Conception de la fainte Vierge. Les trois Ordres de faint Jacques, de Calatrava, & d'Alcantara prirent cette refolution dans leurs Chapitres Generaux, qu'ils tinrent l'an 1652. Ils confulterent à ce fujet le Roi Philippes IV. comme Adminiftrateur perpetuel de leurs Ordres, & ce Prince qui avoit une grande devotion à la fainte Vierge, approuva la refolution que ces Ordres avoient prife. Ils voulurent s'engager à ce dernier Vou publiquement & par une Ceremonie écla tante. Ils indiquerent des neuvaines qui fe firent à Madrid, dans trois Eglifes differentes qui eftoient magnifiquement pa rées, & dans lesquelles il y eut tous les jours Predication fur le Myftere de la Conception, & une Meffe celebrée Pontificale

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ment par les Prieurs de ces Ordres,& par des Abbés de ceux de CHEVA S.Benoist & de Cifteaux ; ce qui se fit dans differens tems afin JACQUES DE qu'une ceremonie n'empefchait pas l'autre. L'Ordre de faint L'E Jacques commença le premier dans l'Eglife du College de S. Auguftin appellée de Dona Maria de Aragon. L'Ordre de Calàtrava fit la fienne dans l'Eglife de faint Martin de l'Ordre de faint Benoist; & celui d'Alcantara dans l'Eglife de faint Bernard de l'Ordre de Cifteaux. Dans chacune de ces Eglifes, les Chevaliers de chaque Ordre affifterent en habit de Ceremonie. Après l'Evangile de la Meffe un Chevalier prononça au nom de tout l'Ordre à haute voix la Formule du Vou, & enfuite chacun, en prefence du Celebrant, fit la mefme chose en mettant la main fur la Croix & fur les Evangiles, & l'on fit un Reglement dans les Chapitres Generaux, que tous ceux que l'on recevroit à la profeffion, feroient le mefme Vœu. C'est pourquoi dans la Formule de la Profeffion de ces Ordres, après les trois Voeux de Pauvreté, d'Obéïffance & de Chafteté conjugale, celui qui fait Profeffion ajoute: y afimesfmo hago voto, de tener, defender, y guardar en publico, y en fecreto, que la Virgen Maria Madre de Dios y Señora nueftra, fue concebida fin mancha de pecado Original.

Il y a autfi plufieurs Commanderies de cet Ordre em Portugal, & il y en avoit auffi une en France dans la ville d'Etampes. L'habit de Ceremonie des Chevaliers tant d'Espagne que de Portugal, confifte en un manteau blanc avec une Croix rouge fur la poitrine, avec cette difference que les Chevaliers d'Elpagne la portent en forme d'Epée, fleurdelifée par le pommeau & les croifons, & que celle des Portugais n'eft pás en forme d'Epée, mais eft auffi fleurdelifée par le bas. Lors qu'un Chevalier de cet Ordre meurt, le Commandeur de la Commanderie la plus proche de la demeure du Chevalier, est obligé, outre les Prieres ordinaires, de nourrir un pauvre perdant quarante jours.

Voïez les Auteurs cités au Chapitre précedent.

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