137 noines Reguliers en Angleterre, & Urbain II. Pape, met sous la protection du faint Siege les Chanoines Reguliers de faint Jean des Vignes. 85 Approuve l'Ordre de faint Antoine de Viennois dans le Concile de Cler 142 Les Evesques de la Province des Pictes dépendoient de l'Abbé de ce Monafla mesme. tere. Yves de Chartres. Sa naissance & ses pa mettez P Ag 30. lig. 3. & 4. effacez par des Chanoines Reguliers qui s'eftoient rendus, & par des Clercs vivant en commun, qui dcvinrent dans la suite Chanoines Reguliers, lorsqu'on eut obligé tous les Clercs qui vivoient en commun à la desapropriation. Ils se rendirent. Pag. 281. lig. 24. aprés du Haut-Pas, ajoutez qui en effet avoit esté supprimé l'an 1459. par le Pape Pie II. & dont il avoit uni les biens à celui de Notre-Dame de Bethleem qu'il avoit institué; mais ces Hofpitaliers subsisterent en France long-tems aprés cette fuppreffion. Pag. 310. lig. 15. aprés Reguliers, ajoutez Ils pretendent mesme avoir le titre de Chanoines Reguliers, comme nous dirons dans la fuite. Page 317. lig. 24. aprés Trinitaires, ajoutez à la ligne. Quoique ces Religieux aïent une Regle particuliere; il y a neanmoins des Souverains Pontifes qui les ont reconnus pour estre de l'Ordre de saint Augustin. Clement VI. dans la Bulle d'Union de la Cure de faint Wast de Verberie, au Couvent de la Trinité du mesme lieu, faite l'an 1350. les appelle les Freres de la sainte Trinité de l'Ordre de saint Augustin : Fatres fancta Trinitatis Ordinis santti Augustini. Boniface IX. Pie V. & Clement VIII. ont dit la mesme chose. Dans le Chapitre General de cet Ordre, qui se tint à Cerfroy l'an 1420. l'on dressa des Reglemens, où dans le Chapitre qui traite de la maniere de celebrer l'Office Divin, il est dit: Fratres cum timore & reverentia Deo ferviant fecundum Regulam B. Patris nostri Augustini. Les Chapitres Generaux des années 1375& 1562. ont auffi reconnu faint Augustin pour Pere & Patron de l'Ordre. Son Office avec Octave se trouve marqué dans les Breviaires, les anciens ordinaires & les Calendriers de cet Ordre, qui celebre aussi les Fettes de ses Translations & de sa Conversion. Ils pretendent estre Chanoines Reguliers, & cette qualité leur est donnée dans une Tranfaction faite l'an 1468. entre les Chanoines Reguliers de l'Eglise de faint Trophime d'Arles, & les Religieux Trinitaires de la mesime Ville, où ils sont qualifiés Chanoines Reguliers sous la Regle de faint Augustin: Canonici Regulares Ordinis Sancta Trinitatis Sub Regula Sancti Augustini. Thibaud Comte de Champagne leur donna P'an 1260. un Canonicat dans l'Eglise de faint Estienne de Troyes. Ils en ont aussi un dans la Collegiale de Mortaigne au Diocese de Sées. L'an 1206. les Chanoines de la Cathedrale de Meaux unirent la Cure de saint Remy de cette ville àl'Ordre des Trinitaires, & trente-deux ans aprés l'an 1238. fur ce que quelques-uns prétendoient que ces Religieux ne pouvoient pas posleder de Cures, l'affaire fut portée devant Guillaume Evesque de Paris, qui aprés avoir examiné leurs Titres, déclara qu'ils pouvoient posseder des Cures, & mefme qu'ils en avoient en plusieurs lieux: Guilelmus Parifienfis Ecclefia Minister, falutem in Domino. Quoniam dubitari posset à quibufdam utrum Fratres Ordinis fanctissima Trinitatis, poffint de jure tenere Ecclefias quibus annexa est cura animarum Tome II. Nnn Significamus quod licet illis, habere Villas & Ecclefias, tam Parochiales; quam alias Prabendas, prout scivimus & audivimus & de jure & de facto habent in pluribus locis, ficut in Chartis eorum vidimus contineri. Depuis cette décision plusieurs Cures furent unies aux Maisons de cet Ordre. Celle d'Avon autrefois Paroisse de Fontainebleau, y fut unie par le Cardinal de Bourbon A chevesque de Sens à la priere du Roy François Premier. Ces Religieux sont encore à present Chapelains de la Chapelle Royale du Chasteau, & Curés Primitifs de la Paroisse de Fontainebleau. 11, poffedent dans le Diocese de Meaux la Cure de Brumet dépendante de la Maison de Cerfroy. Ils en ont trois dans le Diocese de Toul, treize dans cerui de Treves, quatre dans celui de Lisieux, & plusieurs dans d'autres Dioceses. Le Chapitre General de l'an 1598. ordonna qu'aucun Religieux de l'Ordre ne pourroit, sans la permition du Superieur, s'immiscer dans la Defferte des Eglifes Paroisliales, & que ceux qui estoient pourveus de Cures pourroient estre rappellés; ce qui fut aussi arresté dans le Chapitre de l'an 1610. avec cette explication, qu'à l'égard des Cures qui ne font pas de l'Ordre, les Religieux ne pourroient les accepter & les tenir que du consentement & auffi long-tems qu'il plairoit à leurs Superieurs, & qu'à l'égard de celles qui font annexées a l'Ordre, ceux qui en estoient pourveus du consentement des Superieurs, ne pourroient eftre revoqués que pour des fautes qu'ils auroient commises, & qu'ils pourroient appeller de leur revocation au Ministre General ou au Chapitre General. Le Roy, par une Declaration du 27. Fevrier 1703. enregistrée au Grand Confeil se 17. Mars de la mesme année, ordonna, con formément à ce qu'il avoit accordé aux Superieurs des Chanoines Reguliers de la Congregation de France, & de ceux de l'Ordre de Premontré, par ses Lettres Patentes de l'an 1679. & fa Declaration de l'an 1700, qu'aucun Religieux Trinitaire ne pourroit estre pourveu d'aucun Benefice, foit Cure, Prieuré-Cure, ou Vicairie perpetuelle ou autre du consentement par escrit du General de cet Ordre ; & que ceux qui en feroient pourveus, pourroient estre revoqués par le Chapitre ou Superieur General pour fautes commises, ou scandale connuss à l'Archevesque ou Evesque Diocesain, & à leur Superieur, ou mesme pour le bien & l'avantage de l'Ordre, duconsentement neanmoins des Archevelques ou Evesques, dans les Dioceses desquels les Benefices seroientsitués. , que Pag. 318. lig. 7. aprés bleuë, ajoutez. Ces Religieux portoient anciennement au Chœur sous leurs Chapes, des Surplis, certains jours qui font marqués dans un ancien Ordinaire manuferit, conservé dans le Couvent des Mathurins à Paris ; & ces jours-là, aux Processions, ils quittoient la Chape & n'avoient que le surplis. Le Ministre General & le Ministre de Fontainebleau ont le titre de Conseillers & Aumofniers du Roy. Pag. 347. lig. 32. aprés Religieux, ajoutez, le Monaftere de Windeseim qui estoit Chef de cette Congregation, & où elle avoit pris naiffance, a esté du nombre de ceux dont les Heretiques se sont emparés Ag. Pobliges pag. 10. 18.32. Ledere dilige lig. 2. des discours, lisez par les discours. pag. 60. lig. 11. obligé, lifez , mettez un point.pag 82. lig. 15. le & dixiéme, lesez & le dixième. pag. 77. lig. 21. sous le bras, litez fur le bras. pag. 96. lig. prem. portent, lifez porte. pag. 108. lig. 2; qu'il avoit eu, lifez qu'il avoit cuë. pag. 112. lig. 29. parles, lifez par ses. pag. 114. 10. conformes, levez conformés. pag. 123. lig. 32. 1119. lifez 1109. pag. 135. Lig. 15 Paul IV. lisez Pic IV. pag. 152. lig. penult. Othon de Frise, lifez Othon de Frisingen. pag. 160. lig. 11. dequis, lifez depuis. pag. 172. lig. 21. Abbé, lifez Religieux. pag. 176. lig. 36. Relegieuses, lifez Religieuses. pag. 213. lig. 32. & 33. qu'il l'avoit, lesez qu'ils l'avoient. pag. 251. lig 26. Radulphe, lifez Raoul. pag. 259. lig. 15. Arias, oftez les virgules qui sont devant & aprés ce mot. pag. 270. lig. 26. & pag. 71. lig. 13. Jean III. lifez Jean II. pag. 280. lig. derniere, blanche, lifez grife pag. 300. lig. 8. les jours, lejez les jeûnes. pag. 301. lig. 22. l'a donnée, lifez les a donnés. pag. 329. lig. 5. confirme, lifez confirma, pag. 338. lig. 31. Tiercires, lifez TierçaiIes. pag. 349. lig, 21. de Franco, lisez Franco. pag. 396. lig. 16. Lavaur de, lijez du Puy. pag. 397. lig. 4. Evesque, lifez Evesques. Ibid, lig. 30. & lui, lifez en luy, pag. 419. lig. 13. celles, lesex celle, |