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noines Reguliers en Angleterre, & leur prefcrit des Reglemens. 137 Eft caufe du Schifme dans ce Royaume par le mauvais confeil qu'il donne au Roy Henry VIII. Urbain II. Pape,met fous la protection du faint Siege les Chanoines Reguliers de faint Jean des Vignes. 85 Approuve l'Ordre de faint Antoine de Viennois dans le Concile de Cler

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Ag. 30. lig. 3. & 4. effacez par des Chanoines Reguliers qui s'eftoient rendus, & mettez par des Clercs vivant en commun, qui dcvinrent dans la fuite Chanoines Reguliers, lorfqu'on eut obligé tous les Clercs qui vivoient en commun à la defapropriation. Ils fe rendirent.

Pag. 281. lig. 24. aprés du Haut-Pas, ajoutez qui en effet avoit cfté fupprimé l'an 1459. par le Pape Pie II. & dont il avoit uni les biens à celui de Notre-Dame de Bethleem qu'il avoit inftitué; mais ces Hofpitaliers fubfifterent en France long-tems aprés cette fuppreffion.

Pag. 310. lig. 15. aprés Reguliers, ajoutez Ils pretendent mefme avoir le titre de Chanoines Reguliers, comme nous dirons dans la fuite. Page 317. lig. 24. aprés Trinitaires, ajoutez à la ligne. Quoique ces Religieux aïent une Regle particuliere; il y a neanmoins des Souverains Pontifes qui les ont reconnus pour cftre de l'Ordre de faint Auguftin. Clement VI. dans la Bulle d'Union de la Cure de faint Waft de Verberie, au Couvent de la Trinité du mefme lieu, faite l'an 1350. les appelle les Freres de la fainte Trinité de l'Ordre de faint Auguftin: Fratres fanita Trinitatis Ordinis fancti Auguftini. Boniface IX. Pie V. & Clement VIII. ont dit la mefme chofe. Dans le Chapitre General de cet Ordre, qui fe tint à Cerfroy l'an 1420. l'on dreffa des Reglemens où dans le Chapitre qui traite de la maniere de celebrer l'Office Divin, il est dit: Fratres cum timore & reverentia Deo ferviant fecundum Regulam B. Patris noftri Auguftini. Les Chapitres Generaux des années 1375& 1562. ont auffi reconnu faint Auguftin pour Pere & Patron de l'Ordre. Son Office avec Octave fe trouve marqué dans les Breviaires, les anciens ordinaires & les Calendriers de cet Ordre, qui celebre auffi les Feites de fes Tranflations & de fa Converfion.

Ils pretendent eftre Chanoines Reguliers, & cette qualité leur eft donnée dans une Tranfaction faite l'an 1468. entre les Chanoines Reguliers de l'Eglife de faint Trophime d'Arles, & les Religieux Trinitaires de la mefine Ville, où ils font qualifiés Chanoines Reguliers fous la Regle de faint Auguftin: Canonici Regulares Ordinis fanita Trinitatis Sub Regula fancti Auguftini. Thibaud Comte de Champagne leur donna l'an 1260. un Canonicat dans l'Eglife de faint Eftienne de Troyes. Ils en ont auffi un dans la Collegiale de Mortaigne au Diocefe de Sées. L'an 1206. les Chanoines de la Cathedrale de Meaux unirent la Cure de faint Remy de cette ville à l'Ordre des Trinitaires, & trente-deux ans aprés F'an 1238. fur ce que quelques-uns prétendoient que ces Religieux ne pouvoient pas poffeder de Cures, l'affaire fut portée devant Guillaume Evefque de Paris, qui aprés avoir examiné leurs Titres, déclara qu'ils pouvoient poffeder des Cures, & mefme qu'ils en avoient en plufieurs fieux: Guillelmus Parifienfis Ecclefia Minifter, falutem in Domino. Quαniam dubitari poffet à quibufdam utrum Fratres Ordinis fanctiffima Trinitatis, poffint de jure tenere Ecclefias quibus annexa eft cura animarum

Tome II.

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fignificamus quod licet illis, habere Villas & Ecclefias, tam Parochiales; quam alias Prabendas, prout fcivimus & audivimus & de jure & de facto habent in pluribus locis, ficut in Chartis eorum vidimus contineri. Depuis cette décifion plufieurs Cures furent unies aux Maifons de cet Ordre. Celle d'Avon autrefois Paroifle de Fontainebleau, y fut unie par le Cardinal de Bourbon A chevefque de Sens à la priere du Roy François Premier. Ces Religieux font encore à prefent Chapelains de la Chapelle Royale du Chafteau, & Curés Primitifs de la Paroiffe de Fontainebleau. Il poffedent dans le Diocefe de Meaux la Cure de Brumet dépendante de la Maifon de Cerfroy. Ils en ont trois dans le Diocese de Toul, treize dans celui de Treves, quatre dans celui de Lisieux, & plufieurs dans d'autres Dioceses.

Le Chapitre General de l'an 1598. ordonna qu'aucun Religieux de PO dre ne pourroit, fans la permillion du Superieur, s'immifcer dans la Deflerte des Eglifes Paroifliales, & que ceux qui eftoient pourveus de Cures pourroient eftre rappellés ; ce qui fut auffi arrefté dans le Chapitre de l'an 1610. avec cette explication, qu'à l'égard des Cures qui ne font pas de l'Ordre, les Religieux ne pourroient les accepter & les tenir que du confentement & auffi long-tems qu'il plairoit à leurs Superieurs, & qu'à l'égard de celles qui font annexées a l'Ordre, ceux qui en eftoient pourveus du confentement des Superieurs, ne pourroient eftre revoqués que pour des fautes qu'ils auroient commifes, & qu'ils pourroient appeller de leur revocation au Miniftre General ou au Chapitre General. Le Roy, par une Declaration du 27. Fevrier 1703. enregistrée au Grand Confeil le 17. Mars de la mefme année, ordonna, conformément à ce qu'il avoit accordé aux Superieurs des Chanoines Reguliers de la Congregation de France, & de ceux de l'Ordre de Premontré, par les Lettres Patentes de l'an 1679. & fa Declaration de l'an 1700, qu'aucun Religieux Trinitaire ne pourroit eftre pourveu d'aucun Benefice, foit Cure, Prieuré-Cure, ou Vicairie perpetuelle ou autre, que du confentement par efcrit du General de cet Ordre ; & que ceux qui en feroient pourveus, pourroient eftre revoqués par le Chapitre ou Superieur General pour fautes commifes, ou fcandale connuss à l'Archevefque ou Evefque Diocefain, & à leur Superieur, ou mefme pour le bien & l'avantage de l'Ordre, duconfentement neanmoins des Archevelques ou Evefques, dans les Diocefes defquels les Benefices feroientfitués.

Pag. 318. lig. 7. aprés bleuë, ajoutez. Ces Religieux portoient anciennement au Choeur fous leurs Chapes, des Surplis, certains jours qui font marqués dans un ancien Ordinaire manufcrit, confervé dans le Couvent des Mathurins à Paris ; & ces jours-là, aux Proceffions, ils quittoient la Chape & n'avoient que le furplis. Le Miniftre General & le Miniftre de Fontainebleau ont le titre de Confeillers & Aumofniers du Roy.

Pag. 347. lig. 32. aprés Religieux, ajoutez, le Monaftere de Windefeim qui cftoit Chef de cette Congregation, & où elle avoit pris naiffance, a efté du nombre de ceux dont les Heretiques fe font emparés

Ag. 5. lig. 2. des difcours, lifez par les difcours. pag. 60. lig. 21. obligé, lifez obligés. pag. 70. 48. 32. Leodegaire, lifez Leger. pag. 76. lig. 29. aprés Jean mettez un point.pag 82. lig. 15. le & dixième, lifez & le dixième. pag. 77. lig. 21. fous le bras, lilez fur le bras. pag. 96. lig. prem. portent, lifez porte. pag. 108. lig. 2; qu'il avoit eu, lifez qu'il avoit cuë. pag. 112. lg. 29. par les, lifex par fes. pag. 14. 1o. conformes, la/ez conformés. pag. 123. lig. 32. 1119. lifez 1109. pag. 135. Lig. 15 Paul IV. lifez Pic IV. pag. 152. lig. penult. Othon de Frife, lifez Othon de Frifingen. pag. 160. lig. 21. dequis, lifex depuis. pag. 172. lig. 21. Abbé, lifez Religicux. pag. 176. lig. 36. Relegieufes, lifez Religieufes. pag. 213. lig. 32. & 33. qu'il l'avoit, lifez qu'ils l'avoient. pag. 255. lig 26. Radulphe, lifez Raoul. pag. 259. Lig. 15. Arias, oftez les virgules qui font devant & aprés ce mot. pag. 270. lig. 26. & pag. 71. lig. 13. Jean III. lijez Jean II. pag. 280. lig. derniere, blanche, lifez grife pag. 300. lig. 8. les jours, lez les jeûnes. pag. 301. lig. 22. l'a donnée, lifez les a donnés. pag. 329. lig. 5. confirme, lifex confirma. pag. 338. lig. 31. Tiercires, lifz Tierçaires. pag. 349. lig, 21. de Franco, lifez Franco. pag. 396. lig. 16. Lavaur de, lijez du Puy. pag. 397. lig. 4. Evefque, lifez Evefques. Ibid, lig. 30. & lui, lifez en luy, pag. 419. lig. 13. celles, lifex celle

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