Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

r

i

NOINESSES

RES.

de privileges, & les mit auffi fous sa protection l'an 15to. Le ORIGINE Prevost d'Olmutz se sert d'habits pontificaux, & a voix & feance DFS CHAdans les Estats de Moravie. Le Prevost de Stemberg a auffi REGULIE l'usage de la mitre & de la crosse. Mais il y a apparence que cette Congregation ne subsiste plus, puisque les Chanoines Reguliers de Stemberg & de quelques autres Monafteres deta Congregation d'Olmutz ont eu recours plusieurs fois aux Chanoines Reguliers de Pologne pour les gouverner, & que l'Evesque de Chemno qui vivoit encore l'an 1704. a esté Prevost de Stemberg, quoiqu'il fust Chanoine Regulier de la Congregation de Cracovie: le Prevost du Monaftere d'Olmutz estoit autrefois General de la Congregation de ce nom lorfqu'elle subsistoit.

Penot, Hift. Tripart. Canonic. Regul. lib. 2. cap. 40. & 66.

CHAPITRE V I I.

De l'Origine des Chanoinesses Regulieres, & en particulier de celles de Latran.

A

VANT que de parler des Chanoinesses Regulieres de Latran, il eft à propos de rapporter l'origine de toutes les Chanoineffes Regulieres en general. Nous reconnoissons bien que S. Augustin a esté l'Instituteur des Chanoines Reguliers, puisqu'il est le premier qui ait fait vivre les Clercs en commun Ielon la regle des Canons & l'exemple des Apoftres; mais nous ne pouvons pas dire qu'il ait establi des Chanoinesses telles que nous en voïons à present. Il est vrai que les Religieuses qu'il eftablit à Hippone, peuvent avoir efté appellés Chanoinesses auffi-bien que celles qui estoient avant lui repanduës dans plu-fieurs Provinces, tant chez les Grecs que chez les Latins : Mais les noms de Chanoines & de Chanoinesses, comme nous avons dit en parlant de l'origine des Chanoines, estoient donnés indifferemment autrefois aux Ecclesiastiques, aux Moines, aux Religieuses & aux Vierges, aux plus bas Officiers de l'Eglife, aux domeftiques des Monafteres, & generalement à tous ceux qui estoient emploïés dans la Matricule ou Catalogue, In Canone. Le Pere le Large Chanoine Regulier de la Congregation de France, avoue que c'estoit l'usage parmin

ORIGINE les Grecs; mais il foûtient que depuis le fixiéme fiécle, il y a DES CHA- eu en Occident des Chanoinesses qui ont esté differentes des

NOINESSES REGULIE

RES.

Tom. 3.

Moineffes, & il apporte pour preuve la fondation d'un Monastere faite par S. Fridolin dans l'Ifle de Seking fur le Rhin, près de Bafle, où il mit des Chanoinesses. Comme il ne parle que sur le temoignage de Balter Moine de Seking, qui n'a escrit que dans le dixiéme fiécle, en partie sur ce qu'il se fouvenoit d'avoir lû dans une vie de ce faint, & en partie fur ce que l'on en sçavoit à Seking par tradition, cette preuve n'est pas suffisante.

Les Chanoinesses n'estoient point connues au commencement du huitiéme fiécle, puisque le Concile assemblé en Allemagne l'an 742. ordonna que les Religieux & les Religieufes se conformeroient à la Regle de S. Benoist pour la conduite de leurs mœurs, & le gouvernement des Monafteres & des Hospitaux: car dans ce tems-là il n'y avoit aucun Monaftere foit d'hommes foit de filles, qui n'eust un Hospital, ou pour y recevoir les pelerins, ou pour y avoir soin des pauvres malades. Les decrets de ce Concile furent confirmés dans celui qui se tint à Lestines l'année suivante 740. Le cinquiéme Canon Mabillon, de celui Verneüil (felon le P. Mabillon ) & que d'autres nomment de Vernon, tenu sous le Roy Pepin Pan 755. ordonne 17. que dans les Monafteres de l'un & de l'autre fexe, on y vivra regulierement felon l'Ordre, c'est-à-dire, felon la Regle de S. Benoift, & je ne croi pas que les Chanoinesses voulussent appliquer pour elles ce que dit le fixiéme Canon du mesme Concile, lorsqu'il defend à une Abbesse d'avoir deux Monafteres, & de fortir du sien, à moins que ce ne soit pour cause d'hostilité, où estant mandée par le Roi, & que la mefme défense de fortir, eft pour les autres Religieuses qu'il appelle Moinesses : Monacha vero extra Monasterium non exeant, puisque ce feroit faire une grosse injure aux Chanoinesses Regulieres de les appeller Moineffes.

Annal Be

Tom. 1. p.

رود

Elles ne trouveront pas qu'il foit parlé d'elles dans le Capitulaire que fit l'Empereur Charlemagne à Heristallan 779. II Capitul. y eft feulement ordonné que les Moines y vivront selon la Regle, & les Religieuses selon le faint Ordre, c'est-à-dire la Regle & l'Ordre de S. Benoist; que chaque Abbesse demeurera dans fon Manaftere, & qu'elle n'en pourra avoir deux. A la fin du Capitulaire il y a une Ordonnance pour des prieres publiques

:

9.

Chanoinesse Reguliere de Latran,

en habit de Choœur, l'Eté.

P.Giffars F.

NIVERSIDAD CENTRAL

BIBLIOTECA
DERECHO

« PreviousContinue »