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S.

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lever & d'entretenir à leurs depens un Regiment pour agir ORPRE PS contre les ennemis de l'Etat ; & les Religieux Profez qui el- DE MONTtoient en possession de plusieurs Maisons Conventuelles dans le PELLIER. Roïaume où ils n'avoient point discontinué de recevoir les enfans exposés, pretendirent quel'état de leur establissement suffisoit pour détruire ce qui avoit esté supposé pour l'obtention de cet Edit , alleguant au surplus qu'ils n'avoient jamais dependu de l'Hôpital de Montpellier ; mais qu'ils avoient esté toûjours soumis à la jurisdiction du Precepteur de celui de Rome, & quainsi le Roi n'avoit pas eu dessein de donner atteinte à leurs droits , sa Majesté n'aïant prononcé par son Edit que la suppression d'un Ordre qu'elle avoit cru éteint de fait & qui estoit sous le titre de Montpellier.

Ils furent favorablement écoutés. Le Roi leur donna des Commissaires en 1691. pour l'examen de son Edit, & accepta en 1692. le Regiment offert par les Chevaliers. M. du Boulay Vicaire General de cet Ordre au spirituel , & M. Grandvoynet Commandeur de la Maison Conventuelle de Stephanfeld en Alsace , furent deputés pour solliciter conjointement le retablissement de cet Ordre ; le premier par le Clergé Seculier, , le second par les Religieux Profez, & Monsieur de Blegny Commandeur & Administrateur General , par les Chevaliers. Leurs sollicitations eurent un heureux succès, car le Roi en 1693. revoqua son Edit de 1672. retablit cet Ordre, lui rendic tous les biens qui avoient esté unis à celui de saint Lazare & nomma pour Grand Maistre M. l'Abbé de Luxembourg, Pierre-Henry-Thibault de Montmorency Abbé Commendataire des Abbaïes d'Orcamp & de faint Mihel

. Il sembloit qu'après cela les Chevaliers ne devoient plus craindre qu'on les inquietât touchant leur establissement : déja leur nombre grossissoit tous les jours : des personnes qui n'avoient aucun droit legitime, sous pretexte des titres de Vicaire General, de Chancelier , de Vice Chancelier & mesme de Vic caire Generalisfime qu'ils s'attribuoient, creoient de nouveaux Chevaliers. Ils estoient divisés en plusieurs bandes. Il y en avoit qui prenoient le titre d'Anciens Chevaliers, & qui ne regardoient les autres que comme des intrus dans l'Ordre.Parmi ces Chevaliers anciens il y en avoit qui se disoiene premiers Ofciers d’epée. On y voïoit des Chevaliers de grace, des Cheva

y liers d'obedience, des Chevaliers servans, & de perics

Oficiers.

ORDRE DU
S.

PILLIER,

Dès le quinze Fevrier 1692. ils avoient tenu un Chapitre DE MONT, aux grands Augustins à Paris, où entr'autres choses ils avoient

deliberé qu'on ne recevroit aucuns Chevaliers qu'ils ne paial-
sent chacun à l'Ordre pour le moins la somme de fix cens
livres , les Chevaliers de grace celle de douze cens livres,
les Chevaliers d'obedience, servans & autres petits Officiers
quatre cens livres. Mais les Religieux rompirent toutes leurs
mesures; car à peine le Roi eut-il prononcé le retablissement
de l'Ordre en 1693. qu'ils reclamerent la Maison Magistrale
de Montpellier qu'ils avoient auparavant defavouée. Ils fou-
tinrent que l'Ordre du saint Esprit estoit purement Regulier,
&
que

la Milice estoit une nouveauté du siécle qui ne s'estoit ingerée que par usurpation dans l'administration des biens de l'Ordre. C'est pourquoi le Roi nomma encore des Commillaires pour l'execution de son dernier Edit. Les Chevaliers ne manquerent pas de faire valoir leur antiquité pretendue qu'ils failoient remonter jusqu'au tems de sainte Mar: the , & de rapporter le pretendu Chapitre General tenu à Montpellier l'an 1032. Le Roi le dix Mai 1700. decida en faveur des Religieux. L'Ordre du saint Esprit fut declaré

purement Regulier & Hospitalier par un Arrest du Conseil d'Etat ; & Sa Majesté fit defense à tous ceux qui avoient pris des qualités de Superieurs, Officiers & Chevaliers du

preten. du Ordre Militaire du saint Esprit de Montpellier, de prendre à l'avenir ces qualités, ni de porter aucune marque de

å cette pretendue Chevalerie , & de donner des Lettres ou provisions de Commandeurs, Chevaliers ou Officiers de cet Ordre. Sa Majesté ordonna de plus que le Brevet de GrandMaistre accordé à M. l'Abbé de Luxembourg seroit rapporté comme nul & de nul effet, & qu'il seroit sursis à faire droit sur les demandes des Religieux pour estre remis en possession des Maisons de cet Ordre & des biens qui avoient efté unis à celui de saint Lazare, jusqu'à ce que Sa Majesté eust pourveu au retablissement de cet Ordre & de la Grande Mailtrise Reguliere du saint Esprit de Montpellier.

Après la mort de M. l'Abbé de Luxembourg , qui conformément à cet Arrest du Conseil d'Etat, avoit remis entre les mains du Roi son Brevet de Grand-Maitre de l'Ordre du Saint Efpric de Montpellier , on fit de nouvelles tentatives auprès du Roi pour le rétablissement de cet Ordre, & ta Majesté par un

ORDRE
S. ESPRIT

.

tentes ,

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Arrest du Conseil d'Etat du 16. Janvier 1701. nomma Mon-OR PRE PU seigneur le Cardinal de Noailles Archevelque de Paris, M. de MontBossuet Evesque de Meaux, le Reverend Pere de la Chaise, PELLIER. Messieurs l’Abbé Bignon, de Pommereu, de la Reynie , de Marillac & d’Agueseau pour examiner les Bulles, Lettres Pa

Declarations, Arrests & autres Titres concernant cet Ordre ; & voir sur leurs avis , s'il conyenoit , & s'il estoit possible de rétablir la Commanderie Generale du Saint-Esprit de Montpellier & ses dépendances , & quelles précautions l'on pourroit prendre en ce cas pour le Reglement tant du spirituel que du temporel de cet Ordre, ou s'il ne seroit pas plus à propos d'en emploier les biens & les revenus à quelqu'autre usage pieux ; & par deux autres Arrests des vingt-quatre Novembre 1704. & premier Juin 1707. Sa Majesté nomma pour Rapporteur M. Laugeois d'Imbercourt , Maître des 'Requeltes.

En 1707. M. le Duc de Chatillon , Paul-Sigismond de Montmorenci, aïant demandé au Roi la Grande-Maîtrise de cet Ordre, & Sa Majesté lui aïant permis d'en faire connoistre le veritable caractere & la Milice, il consulta plusieurs Docteurs de Sorbonne , neuf celebres Avocats & quelques autres personnes qui furent tous d'avis que l'Ordre dans son Origine avoit esté Laique & Seculier , & que ce n'a esté que

dans la suite qu'il a esté Mixte , composé de personnes Laiques pour l'administration du temporel, & de Clercs Reguliers pour l'administration spirituelle , & on ne trouvoit point d'inconvenient qu’un Laique fust Grand-Maître de cet Ordre, à l'exemple de plusieurs Ordres Militaires , qui , quoique composés de Chevaliers Laiques & de Religieux , ne laissoient

pas d'estre gouvernés par des Grands-Maistres Laiques.

Les Religieux de l'Ordre du Saint-Esprit qui sembloient avoir interest que cette Milice ne se rétablist point , puisqu'il l'avoit disputée en 1693. & que ce ne fut

que

sur leurs remontrances que le Roi par son Arrest du 10. Mai 1700. avoit declaré leur Ordre purement Regulier & nullement Militaire , se joignirent néanmoins à M. le Duc de Chatillon , & dans une Requeste qu'ils presenterent au Roi , ils demanderent acte à Sa Majesté de ce qu'ils n'entendoient point fe prevaloir, ni se servir de l'Arrest du 10. Mai 1700. au Chef qui avoit reputé l'Ordre du Saint-Esprit de Montpellier purement Regulier;

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,

ORDRE DU mais seulement en ce qu'il avoit exclu de cer Ordre les préDE MONT. tendus Commandeurs, Officiers & Chevaliers qui paroissoient PELLIER. pour lors sans caractere & Sans titres legitimes, & dont la plus

part estoient plus propres à le deshonorer qu'à le rétablir , & de ce qu'ils consentoient que cet Ordre fust, comme il avoit esté dans son Institution, composé de Religieux de deux sortes de conditions les uns Laiques pour l'administration du tempu

, rel seulement, engagés à l'Ordre par les Vaux d'obéissance & d'Hospitalité à un Chef ou Grand-Maître de l'Ordre Laique, & les autres, Clercs, pour l'administration du spirituel, engagés à l'Ordre par les Vaux de pauvreté, dechasteté, d'obéiflance, & du service des pauvres , & prioient aussi Sa Majesté de conserver les Commandeurs profez de cet Ordre dans l'exercice de la jurisdiâion spirituelle sur les Religieux Hospitaliers & les Religieuses Hospitalieres de l'Ordre ; & qu'à cet effet le Grand-Maître seroit chargé par le Brevet de Sa Majesté, d'establir un Grand-Prieur d'Eglise & Visiteur General qui ne pourroit estre qu'un Prestre Religieux de l'Ordre, qui feroit confirmé par le Pape.

Il sembloit qu'après ce consentement des Religieux qui demandoient le rétablissement de la Milice & d'un Grand. Maistre Laique, le Roi alloit revoquer son Arrest du 10. Mai 1700. qui déclaroit l'Ordre purement Regulier, & qu'il alloit aussi reconnoistre la Milice de cet Ordre. Cependant par un autre Arrest du Conseil d'Etat du 4. Janvier 1708. Sa Majesté confirma celui du 10. Mai 1700. &ordonna qu'il seroit executé selon sa forme & teneur , & en consequence que

que l'Hospitalité seroit rétablie & observée dans la Commanderie Generale, Grande-Maîtrise Reguliere de l'Ordre du Saint-Esprit de Montpellier , par le Commandeur General, Grand-Maître Regulier, qui y seroit incessamment establi

. On ne sçauroit en У ce jugement trop admirer la Justice & l'équité du Roi, qui prononce & decide que l'Ordre est Regulier ; parce que c'est le dernier estat où l'on le trouve, & que c'est un principe de l'un & l'autre droit , que dans ces matières le dernier estat décide ; ultimus ftatus attenditur.

L'Ordre à la verité avoit esté dans son origine Laïque & Seculier. Il estoit devenu ensuite Mixte , c'est-à-dire , compofé de Clercs ou Prestres Religieux, & de Laiques. Les termes de Commandeurs, de responsion, & autres dont on fe fervoit

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