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NES REGU "LIERS DE

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S.

DES V I

veus de Benefices, ou les Cloistriers mefmes, lorfqu'ils font «CHANOLenvoiés par leurs Superieurs dans les Universités pour y étudier, ou en Campagne pour se promener, peuvent quitter «S JEAN tout-à-fait l'habit de Cloiftre, & s'habiller tout de noir com- «GNES. me font les Seculiers. Nous ne voïons point non plus de Statut dans nostre Maison qui l'autorise, ni de decifion d'aucun Docteur qui l'approuve. 11 eft vrai que l'on garde dans le « Cartulaire de l'Abbaïe des Chanoines Reguliers de faint Barthelemy de Noyon, un Privilege de Martin IV. qui vivoit en « 1296. par lequel, fur la requeste de l'Abbé & de fa Com-« munauté, il leur accorde la permiffion de porter l'habit noir « hors de la Maison, & mefme aux Beneficiers qui en dépendent. Voici ce Privilege.

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Martinus Epifcopus, fervus fervorum Dei, Dilectis filiis Abba- « ti & Canonicis Monafterii fancti Bartholomei propè Noviodunum « Ordinis fancti Auguftini falutem, & Apoftolicam Benedictionem. « Sincera devotionis affectus, quem ad nos & Romanam geritis Ecclefiam, promeretur ut petitionibus veftris, quantùm cum Deo « poffumus, favorabiliter annuamus: Hinc eft quod nos veftris fupplicationibus inclinati, ut Abbas & Religiofi Monafterii veftri, « etiam Parrochialium Ecclefiarum Rectores, qui ex dicti Ordinis « Inftitutis, veftem fuperiorem albam geftare confueverant, quoties ipfos protractandis, procurandis & peragendis Monafterii & Parrochialium Ecclefiarum negotiis, aliifque rationabilibus & boneftis caufis Monafterium præfatum exire contigerit, veste superiori nigri coloris, donec in prefatum Monafterium fint reverfi, liberè & licitè uti valeant, Conftitutionibus, & Ordinationibus Apoftolicis, nec non ftatutis & confuetudinibus Monafterii & Ordinis pradicti, caterifque contrariis nequaquam obftantibus, authoritate Apoftolica tenore præfentium indulgemus. Datum Ge- « nefiani Praneftinenfis Diocef. IV. Id. Augufti Pontificatûs noftri « anno fecundo.

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Erafme qui eftoit Chanoine Regulier de l'Abbaïe de Sion & « qui n'ignoroit pas le Privilege acordé aux Chanoines Reguliers de faint Barthelemy de Noyon, fe fit néanmoins un fcrupule de s'en fervir. En effet, comme il eftoit obligé d'eftre fouvent à la Cour des Princes & parmi les perfonnes de diftinction de fon tems,qui cherchoient fa compagnie avec empressement, & que fon habit blanc l'incommodoit, il écrivit au Superieur de fon Monaftere, qui trouvoit mauvais de ce qu'il

Tome II.

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CHANOI-
NÉS RE-

GULIERS
DE S.

VIGNES.

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portoit un habit noir, & lui manda qu'il en avoit obtenu la permiffion de Jules II. qui la lui avoit accordée à condition JEAN DES " qu'il garderoit toûjours dans fes habits quelque marque de celui de fa Profeffion: Ut pro arbitrio quodcumque fignum infti» tuti, vere gestarem. En effet il n'eft pas permis à un Cha» noine Regulier de cacher de telle maniere fon habit qu'il ne paroiffe point du tout : c'eft pour cette raison & dans cette vûë,que nos Peres affemblés dans un Chapitre General au mois de Juin de l'an 1623. parlant de l'habit que nous devons porter quand nous allons en campagne, ordonnent que nous aurons des bas noirs ou bruns, une culotte, une vefte noire, & pardeffus un petit Rochet de toile avec une foutanclle noire pardeffus. Ce Statut & cette Ordonnance faite pendant que le Siege Epifcopal de Soiffons eftoit vacant par la mort de Monfieur Charles de Hacqueville, fut enfuite confirmé par Monfieur Simon le Gras fon Succeffeur en 1626. dans une visite qu'il fit pour exercer les droits que les Evefques de Soiffons » ont fur notre Maison. On dira peut-eftre qu'un Prestre ni » un Clerc ne doivent jamais quitter la foutane, & que quand ils vont en campagne ils la doivent trouffer, mais jamais la quitter

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Il est vrai que les Souverains Pontifes & les Conciles obligent tous les Clercs à porter toujours l'habit clerical; mais il eft auffi à remarquer que les Clercs doivent avoir trois » fortes d'habits, l'un pour le Miniftere, l'autre pour l'ufage ordinaire, & le troifiéme pour la campagne. Celui-ci peut eftre porté plus court que les autres, felon que faint Charles Borromée l'a decidé dans un de fes Conciles de Milan dont il eftoit Archevefque en 1568. où il eft dit ; Clericis iter habentibus, quovis veftitu contractiori uti licebit & decentem tamen illum atque hujufmodi effe opportet, ex quo vos effe Ecclefiaftici Ordinis homines facile poffint agnofci: cùm verò eo venerint quò pervenire contendunt, talarem togam induant.

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Cette foutanelle eft auffi approuvée par fon Eminence M. » le Cardinal le Camus Evefque de Grenoble dans fes Statuts Synodaux à la page 34. article 4. D'où l'on peut conclure "1°. que ce n'eft que dans les voïages qu'il eft permis de porter » un habit court, & en fecond lieu que cette foutanelle ne doit rien avoir que de modefte. Il est aifé de conclure de tout ce » que nous venons de dire, que nous devons dans nos voïages,

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GULIERS

nous tenir à l'Ordonnance de notre Chapitre de l'an 1623. «CHANOIoù il eft dit que nous aurons toujours un Rochet qui eft notre habit effentiel, avec une foutanelle noire pardeffus. "EAN DES Je fuis, &c.

Cette decifion en faveur du Rochet feul que Monfieur de Louen regarde comme la feule marque effentielle de l'habit des Chanoines Reguliers n'a pas plû à tous fes Confreres ; car j'ai une Lettre d'un Chanoine de faint Jean des Vignes, qui aïant lû cette differtation, marque qu'il n'approuve nullement cette decifion,& que la Soutane eft encore l'habit effentiel des Chanoines Reguliers; en effet ils ne doivent pas fe conformer aux Ecclefiaftiques en toutes choses, & fi ceux-ci portent des foutanelles,ce n'eft pas une confequence que les Chanoines Reguliers en doivent porter, ou du moins en porter pardeflus le Rochet fans avoir encore leur Soutane fous le mesme Rochet: c'est ce que pratiquent les Religieux de la Congregation de France, & les plus reformés d'entre les Chanoines Reguliers. Nous ajoufterons encore que Monfieur de Louën s'elt trompé lorfqu'il dit que la reforme que fit le Pape Benoist XII. ne regardoit que les Chanoines Reguliers de Latran, puifqu'il n'y avoit point de Congregation de Latran en 1339. & qu'elle n'a commencée que plus de cent ans après, ou plufque celle de Sainte Marie de Frifonaire fut eftablie à faint Jean de Latran, dont elle prit pour lors le nom qui lui fut donné par Eugene I V. l'an 1445. Cette Reforme de Benoist XII. regardoit tout l'Ordre Canonique; puifque ce Pape ordonna à tous les Chanoines, en quelque lieu qu'ils fuffent,de tenir des Chapitres Provinciaux tous les quatre ans.

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Voïez P. le Gris, Chronic. abb. S. Joann. ad Vineas. Sammarth. Gall. Chriftian.

DE S.

"VIGNES.

REFORME
D'YVES DE
BEAUVAIS.

CHAPITRE XIV.

De la Reforme des Chanoines Reguliers en France, par le
Bienheureux Yves Evefque de Chartres, avec

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un abregé de fa vie.

N des plus Illuftres Reformateurs de l'Ordre Canonique a esté le Bienheureux Yves Prevoft de faint Quentin de Beauvais, & enfuite Evefque de Chartres. Il eftoit fils d'un Gentilhomme de Beauvais nommé Hugues d'Autrvvyle ou d'Auteuil, & de Hilemburge ou Hiltemberge, & nâquit avant le milieu du onziéme fiécle. Il fut élevé avec beaucoup de foin dans les fentimens de la pieté Chrétienne, & dans l'étude des Lettres humaines. Après avoir appris la Philofophie, il fut envoïé à l'Abbaïe du Bec en Normandie dans le Diocese de Rouen, pour faire fa Theologie fous le celebre Docteur Lanfranc qui en eftoit Prieur, & qui fut depuis Abbé de faint Etienne de Caën, d'où il fortit pour monter fur le fiege Archiepifcopal de Cantorbery en Angleterre. Il s'y rendit fi habile,qu'il fut jugé capable de l'enfeigner quelque tems après. Il s'appliqua profondement à la lecture des faints Canons & des Conciles, & recueillit avec foin leurs maximes, leurs Decrets, & les Canons qui pouvoient fervir à regler les mœurs & la difcipline. Ce furent ces lumieres & ces connoiffances qui lui firent deplorer le relaschement où eftoient tombés les Chanoines qui avoient abandonné la vie commune & qui eftoit fi rare & fi peu connuë (comme il le dit lui-même) qu'il fembloit qu'elle euft efté generalement profcrite de toute la terre. Il ne put diffimuler à l'Evefque de Beauvais la peine qu'il en avoit. Ce Prélat n'y fut pas infenfible, il fit bâtir dans un des Fauxbourgs de Beauvais un Monaftere pour y retirer des Chanoines qui y vecuffent en commun & puffent rappeller l'ancienne difcipline dans toute leur conduite. Il en dédia l'Eglife l'an 1078. fous le nom du Martyr faint Quentin, parce qu'avant fon Epifcopat il avoit efté Doïen & Cuftode de celle de faint Quentin en Vermandois, & il y eftablit Yves pour premier Abbé, & non pas Prevoft comme quelques-uns ont écrit.

D'YVES DE

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Son principal foin fut d'appliquer à la conduite de fes Cha- REFORME noines l'ufage des faints Canons. Il fit de ce Monaftere com- BEAUVAIS. me une Pepiniere, dont il tira un grand nombre de Chanoines, qu'ils envoïa à divers Evefques pour fonder d'autres femblables Colonies de la vie commune. Vincent de Beauvais, faint Antonin, Onuphre & plufieurs autres lui donnent la qualité de Restaurateur des Chanoines Reguliers de faint Auguftin; mais le Pere Thomaffin pretend qu'ils fe font Thomaff. difcip. Eccl. trompés, qu'il n'en paroift aucun veltige dans fes Lettres, •par.4.1.v.1. que la 286. qui fe trouve dans les dernieres Editions, ne fe chap.48. trouve pas dans les anciennes, & donne fujet de douter qu'elle eft fuppofée. Il ajoufte que Philippe Evefque de Troyes, voulant faire un établissement de Chanoines vivant en commun dans fa Ville Epifcopale, fit venir Yves mefme avec quelques-uns de fes Chanoines, & qu'ils convinrent qu'ils dépendroient pour le temporel de la Cathedrale de Troyes, & pour les reglemens fpirituels de faint Quentin de Beauvais. Cet Auteur pretend prouver par-là qu'ils n'eurent pas la Regle de faint Auguftin; mais je ne trouve pas que ces preuves foient fuffifantes; car il y a beaucoup de Congregations qui fuivent la Regle de faint Augustin, & qui ont des Constitutions differentes qui fervent de reglemens à ces Congregations. Ainfi le Bienheureux Yves establissant des Chanoines vivant en commun, leur auroit pu donner la Regle de faint Augustin, & fait pour eux des reglemens particuliers, s'il eftoit vrai que lorfque l'Evefque de Troyes demanda à Yves des Chanoines, on euft déja parlé de Chanoines Reguliers qui fuiviffent la Regle de faint Auguftin. Mais nous avons montré dans le Chapitre II.que del'aveu mefme des Chanoines Reguliers qui font remonter leur antiquité le plus haut qu'ils peuvent, ce n'a efté que dans le douzième fiécle qu'on a commencé à donner le nom de Chanoines Reguliers de l'Ordre de faint Auguftin à ceux qui aïant renoncé à la defappropriation fe foumirent à la Regle de ce faint Docteur de l'Eglife, & il fe peut faire que le Bienheureux Yves de Chartres fut des premiers à faire recevoir cette Regle par fes Chanoines au commencement du douzieme fiécle. Quoiqu'il, en foit, le Bienheureux Yves gouverna cette Abbaïe de faint Quentin de Beauvais pendant L'espace de quatorze ans, & la rendit fi floriffante, qu'elle devint la mere de beaucoup d'autres Maisons où l'on voulut avoir

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